TAXE
SUR LES SALAIRES
Réforme
de l'assiette de la taxe sur les salaires
Larticle
10 de la Loi de Finances pour 2001, appliquée
par linstruction fiscale du 12 septembre 2002,
aligne, pour les rémunérations versées
à compter du 1er janvier 2002, lassiette
de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations
de sécurité sociale.
En
effet, jusquau 1er janvier 2002, la taxe sur
les salaires disposait dune assiette propre
assise sur le montant total brut des rémunérations
imposables, cest-à-dire sur lensemble
des sommes qui par nature étaient qualifiées
de traitements ou de salaires pour létablissement
de limpôt sur le revenu, y compris la
valeur des avantages en nature.
Désormais
les employeurs calculeront les différents
prélèvements sur les salaires sur
la base dune assiette unique.
Les
exonérations spécifiques définies
par la loi fiscale, le champ dapplication,
les règles de liquidation, de paiement et
de contrôle ainsi que les obligations déclaratives
des employeurs pour la taxe sur les salaires demeurent
inchangés.
Les principales différences résultant
du nouveau mode de calcul sont les suivantes :
Les allocations complémentaires
aux indemnités journalières de sécurité
sociale.
-Avant
le 1er janvier 2002, les sommes perçues par
les salariés en sus des indemnités
journalières de sécurité sociale
étaient passibles de la taxe sur les salaires
lorsquelles étaient versées
dans le cadre dun régime à adhésion
obligatoire comportant une participation de lemployeur,
quelles soient versées par ce dernier
ou pour son compte par un organisme tiers ; a contrario,
les prestations versées dans le cadre dun
régime facultatif étaient exonérées.
-A
compter du 1er janvier 2002, les allocations complémentaires
à celles versées par le régime
de sécurité sociale payées
par lemployeur ou pour son compte, sont assujetties
à la taxe sur les salaires, quelle que soit
la nature obligatoire ou facultative du régime
de prévoyance.
Toutefois, en cas de participation du salarié
au financement du régime de prévoyance,
seule la part de lallocation correspondant
à la participation financière de lemployeur
est assujettie à la taxe.
Les contributions des employeurs
au financement des prestations complémentaires
de retraite et de prévoyance.
-Avant
le 1er janvier 2002, ces contributions nétaient
pas comprises dans la base de la taxe sur les salaires
lorsquelles étaient exonérées
dimpôt sur le revenu au nom du salarié,
cest-à-dire lorsquelles étaient
versées dans les conditions et limites définies
par larticle 83-2 du Code Général
des Impôts. En outre, les primes payées
par lemployeur pour le financement des régimes
de retraite à prestations définies
étaient également exonérées
de la taxe sur les salaires.
-A
compter du 1er janvier 2002, les contributions des
employeurs à ces régimes sont assujetties
à la taxe sur les salaires lorsquelles
excèdent les limites définies par
les articles L 242-1 et D 242-1 du Code de la Sécurité
Sociale dès lors quelles constituent
une rémunération au sens de larticle
L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale
(1). Pour lapplication de ces dispositions,
il est tenu compte également des primes versées
par lemployeur pour le financement des régimes
de retraite à prestations définies.
Indemnités du départ
volontaire à la retraite ou en pré-retraite.
-Avant
le 1er janvier 2002, elles étaient exclues
de lassiette de la taxe sur les salaires dans
la limite de 3050 Euros.
-A
compter du 1er janvier 2002, elles sont (à
lexclusion de celles versées dans le
cadre dun plan de sauvegarde de lemploi)
assujetties en totalité à la taxe
sur les salaires.