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TAXE SUR LES SALAIRES

Réforme de l'assiette de la taxe sur les salaires

L’article 10 de la Loi de Finances pour 2001, appliquée par l’instruction fiscale du 12 septembre 2002, aligne, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002, l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale.

En effet, jusqu’au 1er janvier 2002, la taxe sur les salaires disposait d’une assiette propre assise sur le montant total brut des rémunérations imposables, c’est-à-dire sur l’ensemble des sommes qui par nature étaient qualifiées de traitements ou de salaires pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, y compris la valeur des avantages en nature.

Désormais les employeurs calculeront les différents prélèvements sur les salaires sur la base d’une assiette unique.

Les exonérations spécifiques définies par la loi fiscale, le champ d’application, les règles de liquidation, de paiement et de contrôle ainsi que les obligations déclaratives des employeurs pour la taxe sur les salaires demeurent inchangés.
Les principales différences résultant du nouveau mode de calcul sont les suivantes :

Les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale.
-Avant le 1er janvier 2002, les sommes perçues par les salariés en sus des indemnités journalières de sécurité sociale étaient passibles de la taxe sur les salaires lorsqu’elles étaient versées dans le cadre d’un régime à adhésion obligatoire comportant une participation de l’employeur, qu’elles soient versées par ce dernier ou pour son compte par un organisme tiers ; a contrario, les prestations versées dans le cadre d’un régime facultatif étaient exonérées.

-A compter du 1er janvier 2002, les allocations complémentaires à celles versées par le régime de sécurité sociale payées par l’employeur ou pour son compte, sont assujetties à la taxe sur les salaires, quelle que soit la nature obligatoire ou facultative du régime de prévoyance.
Toutefois, en cas de participation du salarié au financement du régime de prévoyance, seule la part de l’allocation correspondant à la participation financière de l’employeur est assujettie à la taxe.


Les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
-Avant le 1er janvier 2002, ces contributions n’étaient pas comprises dans la base de la taxe sur les salaires lorsqu’elles étaient exonérées d’impôt sur le revenu au nom du salarié, c’est-à-dire lorsqu’elles étaient versées dans les conditions et limites définies par l’article 83-2 du Code Général des Impôts. En outre, les primes payées par l’employeur pour le financement des régimes de retraite à prestations définies étaient également exonérées de la taxe sur les salaires.

-A compter du 1er janvier 2002, les contributions des employeurs à ces régimes sont assujetties à la taxe sur les salaires lorsqu’elles excèdent les limites définies par les articles L 242-1 et D 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dès lors qu’elles constituent une rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (1). Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte également des primes versées par l’employeur pour le financement des régimes de retraite à prestations définies.


Indemnités du départ volontaire à la retraite ou en pré-retraite.
-Avant le 1er janvier 2002, elles étaient exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires dans la limite de 3050 Euros.

-A compter du 1er janvier 2002, elles sont (à l’exclusion de celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) assujetties en totalité à la taxe sur les salaires.



 



 

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