|
J.O
n° 42 du 19 février 2003 page 2958
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail
et de la solidarité
Arrêté
du 3 février 2003 relatif aux critères
et aux modalités d'agrément des organismes
visés à l'article 8 du décret
n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre
professionnel délivré par le ministre
chargé de l'emploi
NOR:
SOCF0310131A
Le
ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité,
Arrête
:
Article
L'agrément
du préfet de région mentionné
à l'article 8 du décret du 2 août
2002 susvisé est accordé pour un titre
professionnel et les certificats complémentaires
qui s'y rapportent, et sur un site donné. Il
peut être accordé plusieurs agréments
pour un même site.
Article 2
L'agrément
est accordé pour une durée maximale
de cinq ans. Il ne peut excéder la durée
de validité du titre. Il est porté à
la connaissance du comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 3
La
demande d'agrément est adressée au préfet
de région (direction régionale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle) au
plus tard trois mois avant le début de la formation.
Elle comporte l'engagement de l'organisme :
1°
A mettre en place et à actualiser une organisation
pédagogique en cohérence avec les référentiels
du titre ;
2°
A veiller à ce que les formateurs suivent l'évolution
des titres et des référentiels et maintiennent
leur connaissance des entreprises et des organisations
de travail qui s'y rapportent ;
3°
A assurer les évaluations en cours de formation
et à organiser les sessions de validation sous
l'autorité du directeur départemental
de l'emploi et de la formation professionnelle dans
les conditions prévues par les textes régissant
les titres précités ;
4°
A mettre à disposition des stagiaires un poste
de travail équipé et la documentation
nécessaire à la formation ;
5°
A assurer un suivi de l'insertion professionnelle
des stagiaires ayant obtenu le titre précité.
Elle
doit être accompagnée des informations
et justificatifs prévus dans le formulaire
type de demande d'agrément figurant en annexe
du présent arrêté.
Article 4
La
décision d'agrément précise l'intitulé
du titre auquel la formation conduit, les dates de
début et de fin d'agrément, la mention
du site où se déroule cette formation,
le nombre de stagiaires autorisés à
suivre cette formation.
Le
renouvellement de l'agrément est accordé
selon les mêmes critères et modalités.
Le
refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément
doit être motivé.
Article
5
L'organisme
doit porter à la connaissance du préfet
de région (direction régionale du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle) tout
changement intervenant par rapport aux engagements
visés à l'article 3 du présent
arrêté.
Article
6
L'agrément peut être retiré à
tout moment en cas de non-respect des engagements
visés à l'article 3 du présent
arrêté et des conditions mentionnées
à l'article 4 ci-dessus, prévues par
la décision d'agrément.
Article
7
La
déléguée générale
à l'emploi et à la formation professionnelle
est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui prendra effet à compter
du 1er octobre 2003 et sera publié ainsi que
son annexe au Journal officiel de la République
française.
Fait
à Paris, le 3 février 2003.
François
Fillon
A
N N E X E : Télécharger
le document au format rtf
DEMANDE
TYPE D'AGRÉMENT - OU
DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT
|