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TEXTES - DÉCRETS ...

J.O n° 42 du 19 février 2003 page 2958

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Arrêté du 3 février 2003 relatif aux critères et aux modalités d'agrément des organismes visés à l'article 8 du décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi

NOR: SOCF0310131A

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article
L'agrément du préfet de région mentionné à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisé est accordé pour un titre professionnel et les certificats complémentaires qui s'y rapportent, et sur un site donné. Il peut être accordé plusieurs agréments pour un même site.


Article 2
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Il ne peut excéder la durée de validité du titre. Il est porté à la connaissance du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.


Article 3
La demande d'agrément est adressée au préfet de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) au plus tard trois mois avant le début de la formation. Elle comporte l'engagement de l'organisme :

1° A mettre en place et à actualiser une organisation pédagogique en cohérence avec les référentiels du titre ;

2° A veiller à ce que les formateurs suivent l'évolution des titres et des référentiels et maintiennent leur connaissance des entreprises et des organisations de travail qui s'y rapportent ;

3° A assurer les évaluations en cours de formation et à organiser les sessions de validation sous l'autorité du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues par les textes régissant les titres précités ;

4° A mettre à disposition des stagiaires un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;

5° A assurer un suivi de l'insertion professionnelle des stagiaires ayant obtenu le titre précité.

Elle doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe du présent arrêté.


Article 4
La décision d'agrément précise l'intitulé du titre auquel la formation conduit, les dates de début et de fin d'agrément, la mention du site où se déroule cette formation, le nombre de stagiaires autorisés à suivre cette formation.

Le renouvellement de l'agrément est accordé selon les mêmes critères et modalités.

Le refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé.

A
rticle 5
L'organisme doit porter à la connaissance du préfet de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) tout changement intervenant par rapport aux engagements visés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 6
L'agrément peut être retiré à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 3 du présent arrêté et des conditions mentionnées à l'article 4 ci-dessus, prévues par la décision d'agrément.

Article 7
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er octobre 2003 et sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2003.

François Fillon

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DEMANDE TYPE D'AGRÉMENT - OU DE RENOUVELLEMENT D'AGRÉMENT



 



 

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