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Parution
du décret instituant la déclaration
d'activité des prestataires de formation
Le décret n°2002-1176
du 17 septembre 2002 instituant une nouvelle modalité
de déclaration pour les organismes de formation
sous la forme d'une déclaration d'activité
est paru au Journal officiel le jeudi 19 septembre
2002 -
L'objectif
de cette réforme initiée par la loi
de modernisation sociale du 17 janvier 2002 est de
mieux appréhender la situation réelle,
qualitative et quantitative des organismes de formation.
Selon l'administration, 25% des quelque 60 000 organismes
actuellement déclarés n'ont en effet
aucune activité
Avec
la déclaration d'activité, les personnes
ou organismes au projet de formation sans contenu
réel, ou les intervenants sans autonomie par
rapport aux donneurs d'ordre, qui se déclarent
alors qu'ils ne signent pas les conventions de formation,
seront écartés du champ de la déclaration
d'activité. En deux ans, l'administration compte
diviser par deux le fichier des dispensateurs de formation.
La situation qualitative des prestataires de formation
pourra elle, être mieux appréciée
grâce aux informations qu'ils devront désormais
donner lors du dépôt de la déclaration
d'activité. Ils devront en effet "justifier
des titres et qualités des personnels d'enseignement
et d'encadrement qu'ils emploient, et de la relation
entre ces titres et qualités et les prestations
réalisées dans le champ de la formation
professionnelle". Les organismes déclarés
avant la promulgation de la loi de modernisation sociale
devront également fournir ces informations
pour être "réputés avoir
souscrit une déclaration d'activité".
ORGANISMES
VISÉS.
Toute personne physique ou morale qui réalise
des prestations de formation professionnelle continue
doit déposer une déclaration d'activité,
auprès de l'autorité administrative
de l'Etat chargée de la formation professionnelle,
dans les trois mois qui suivent la conclusion de la
première convention de formation professionnelle
ou du premier contrat de formation professionnelle.
Le déclarant ne doit avoir fait l'objet d'aucune
condamnation pénale à raison de faits
constituant des manquements à la probité,
aux bonnes moeurs et à l'honneur (article L.
920-4 du code du travail).
Lorsqu'un
organisme de formation comprend des établissements
qui disposent du pouvoir de conclure des conventions
de formation professionnelle et d'une comptabilité
autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration
propre.
LA
DÉCLARATION.
La déclaration d'activité est adressée
en trois exemplaires au préfet de région
territorialement compétent qui l'enregistre.
Celui-ci en transmet un exemplaire au président
du conseil régional.
La
déclaration d'activité indique la dénomination,
l'adresse, l'objet de l'activité et le statut
juridique du déclarant. Elle est accompagnée
de pièces permettant l'identification du prestataire
de formation, de ses dirigeants, des titres et qualités
de ses formateurs en relation avec les domaines de
formation du prestataire, ainsi que de la réalité
de son activité, et de sa capacité à
conclure des conventions ou contrats de formation
professionnelle. La liste des pièces justificatives
déposées lors de la déclaration,
ou devant être produite sur demande de l'administration
sera fixée par arrêté.
Le
dispensateur de formation doit faire figurer son numéro
d'enregistrement sur les conventions et contrats de
formation professionnelle qu'il conclut.
MODIFICATION,
ANNULATION.
Toute modification de l'un des éléments
de la déclaration ainsi que la cessation d'activité
du prestataire de formation font l'objet, dans un
délai de trente jours, d'une déclaration
rectificative auprès du préfet de région.
Celui-ci en informe le président du conseil
régional. La décision d'annulation de
l'enregistrement de la déclaration, si les
prestations réalisées ne correspondent
pas à l'une des actions relevant de la typologie
mentionnée à l'article L. 900-2 du code
du travail, ou si le prestataire ne remplit pas les
conditions fixées à l'article L. 920-4,
est prise par le préfet de région. L'intéressé
peut contester cette décision selon la procédure
mentionnée à l'article R. 991-8.
La
déclaration devient caduque lorsque les bilans
pédagogiques et financiers - que doivent adresser
chaque année les dispensateurs de formation
aux préfets de régions - ne font apparaître
aucune activité de formation au titre de deux
années consécutives, ou lorsque, pendant
cette même période, ces bilans n'ont
pas été adressés au préfet.
LE
CAS DES ORGANISMES DEJA DÉCLARÉS.
Les prestataires de formation qui ont souscrit une
déclaration préalable d'existence, antérieurement
à la promulgation de la loi de modernisation
sociale, sont réputés avoir souscrit
la déclaration d'activité, lorsqu'ils
ont rempli les conditions suivantes: avoir adressé
au préfet de région les renseignements
nouveaux exigés par l'article L. 920-4; avoir
fourni ces renseignements au plus tard à la
date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier.
Après vérification de ces renseignements,
le préfet de région délivre aux
prestataires de formation un récépissé
comportant le même numéro d'enregistrement
que celui qui leur avait été précédemment
attribué.
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