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TEXTES - DÉCRETS ...

Parution du décret instituant la déclaration d'activité des prestataires de formation
Le décret n°2002-1176 du 17 septembre 2002 instituant une nouvelle modalité de déclaration pour les organismes de formation sous la forme d'une déclaration d'activité est paru au Journal officiel le jeudi 19 septembre 2002 -

L'objectif de cette réforme initiée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 est de mieux appréhender la situation réelle, qualitative et quantitative des organismes de formation. Selon l'administration, 25% des quelque 60 000 organismes actuellement déclarés n'ont en effet aucune activité

Avec la déclaration d'activité, les personnes ou organismes au projet de formation sans contenu réel, ou les intervenants sans autonomie par rapport aux donneurs d'ordre, qui se déclarent alors qu'ils ne signent pas les conventions de formation, seront écartés du champ de la déclaration d'activité. En deux ans, l'administration compte diviser par deux le fichier des dispensateurs de formation.
La situation qualitative des prestataires de formation pourra elle, être mieux appréciée grâce aux informations qu'ils devront désormais donner lors du dépôt de la déclaration d'activité. Ils devront en effet "justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'ils emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle". Les organismes déclarés avant la promulgation de la loi de modernisation sociale devront également fournir ces informations pour être "réputés avoir souscrit une déclaration d'activité".

ORGANISMES VISÉS.
Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue doit déposer une déclaration d'activité, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, dans les trois mois qui suivent la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle. Le déclarant ne doit avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur (article L. 920-4 du code du travail).

Lorsqu'un organisme de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions de formation professionnelle et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.

LA DÉCLARATION.
La déclaration d'activité est adressée en trois exemplaires au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.

La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant. Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualités de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produite sur demande de l'administration sera fixée par arrêté.

Le dispensateur de formation doit faire figurer son numéro d'enregistrement sur les conventions et contrats de formation professionnelle qu'il conclut.

MODIFICATION, ANNULATION.
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région. Celui-ci en informe le président du conseil régional. La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas à l'une des actions relevant de la typologie mentionnée à l'article L. 900-2 du code du travail, ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est prise par le préfet de région. L'intéressé peut contester cette décision selon la procédure mentionnée à l'article R. 991-8.

La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers - que doivent adresser chaque année les dispensateurs de formation aux préfets de régions - ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés au préfet.

LE CAS DES ORGANISMES DEJA DÉCLARÉS.
Les prestataires de formation qui ont souscrit une déclaration préalable d'existence, antérieurement à la promulgation de la loi de modernisation sociale, sont réputés avoir souscrit la déclaration d'activité, lorsqu'ils ont rempli les conditions suivantes: avoir adressé au préfet de région les renseignements nouveaux exigés par l'article L. 920-4; avoir fourni ces renseignements au plus tard à la date d'envoi de leur bilan pédagogique et financier. Après vérification de ces renseignements, le préfet de région délivre aux prestataires de formation un récépissé comportant le même numéro d'enregistrement que celui qui leur avait été précédemment attribué.


 



 

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