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35
heures
| Champ
d'application
Les
dispositions du présent accord national
concernent les organismes de formation qui
adaptent leurs horaires de travail effectif
à la réglementation de la durée
légale du travail fixée à
35 heures et qui sont définis par l'article
1 de la Convention Collective Nationale des
Organismes de Formation du 10 juin 1988, étendue
le 16 mars 1989
|
Titre 1
Durée du travail et contingent dheures
supplémentaires
Les parties signataires conviennent, pour les organismes
qui adaptent leurs horaires de travail effectif à
la réglementation de la durée légale
de travail fixée à 35 heures, dabroger
les articles 10 et 10-1 de la Convention Collective
Nationale des Organismes de Formation relatifs à
la durée du travail et dadopter les articles
suivants.
Article
10 : Durée du travail
La
durée du travail effectif, sans préjudice
des dispositions relatives au travail à temps
partiel, est fixée à trente-cinq heures
par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour
les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt
salariés.
Cette durée de travail effectif est fixée
à trente cinq heures par semaine à compter
du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés
ou moins.
Par durée du travail effectif, il faut entendre
"le temps pendant lequel le salarié est
à disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement
à ses occupations personnelles".
Le temps de trajet est assimilé à des
heures de travail effectif lorsque le salarié
est à la disposition de son employeur et le
lieu de départ du trajet est celui de son lieu
de travail (organisme ou client).
Ainsi le temps de trajet pour se rendre du domicile
au lieu de travail (organisme ou client) nest
pas considéré comme du temps de travail
effectif.
A contrario, dès lors que le salarié
est à la disposition de lemployeur et
exécute une prestation, à sa demande,
en partant de son lieu de travail (organisme ou client),
il y a lieu de considérer que ces temps de
trajets sont des heures de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir
des modalités spécifiques par accord
dentreprise
.10.1 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les
heures effectuées, à la demande de l'employeur,
au-delà de l'horaire hebdomadaire légal
du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions des articles
L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du Code du travail.
10-1-1
: Le contingent d'heures supplémentaires :
Ces heures supplémentaires peuvent être
effectuées après information de l'inspecteur
du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués
du personnel, dans le respect des dispositions des
articles L212-1 et L212-7 du Code du travail, dans
la limite de 90 heures par an et par salarié.
10-1-2
: La conversion des heures supplémentaires
par un repos compensateur de remplacement :
Les parties signataires conviennent que tout ou partie
du paiement des heures supplémentaires et des
majorations y afférentes peut être remplacé
par un repos compensateur de remplacement.
Toutefois, dans le cadre ou en labsence dune
modulation du temps de travail, le nombre dheures
donnant lieu à un repos compensateur de remplacement
est limité à 40.
Les heures supplémentaires dont le paiement
et les majorations y afférentes auront été
remplacés par un repos compensateur de remplacement
ne simputent pas sur le contingent annuel dheures
supplémentaires applicables à lentreprise.
Titre
2
Réduction du temps de travail pour les salariés
de la branche
Article
1 - Réduction du temps de travail :
L'introduction
dans un organisme de formation de l'aménagement
du temps de travail sur la semaine, tel que prévu
par le 3ème alinéa de larticle
L 212-2 du Code du travail ou de lorganisation
du temps de travail sur lannée, telle
que prévue par l'article L 212-2-1 du Code
du Travail ou par l'article 4 de la loi du 13 juin
1998, doit être négociée avec
les délégués syndicaux, dans
le cadre de l'article L132-27 du Code du travail,
en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant
un régime adapté à la situation
particulière de tout ou partie de l'entreprise
ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire
l'objet d'une consultation préalable du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord,
à l'issue de cette négociation, ou en
labsence de délégués syndicaux,
et de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les entreprises ou établissements
peuvent recourir aux régimes ci-dessous après
information des salariés concernés.
Article
2 - Conditions liées au nouveau temps de travail
:
La
durée maximale quotidienne est fixée
à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut
excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie dun
repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail dun salarié à
temps partiel ne peuvent comporter, au cours dune
même journée, qu'une seule interruption
d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures
consécutives, compte tenu des 11 heures de
repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées
sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Article
3 - Durée annuelle de travail :
-
A lexception des cadres forfaitisés,
des cadres dirigeants et des formateurs D et E, l'horaire
annuel de travail effectif correspond à 1600
heures maximum. Cet horaire est obtenu après
déduction des 52 jours de repos hebdomadaires
ouvrables, des 30 jours de congés payés
ouvrables et des jours fériés quand
ils ne coïncident pas avec un des jours de repos
hebdomadaire définis par l'article L 222.1
de Code du travail et dans les conditions prévues
par l'article 13.1 de la convention collective.
Soit, à titre dexemple :
365,25 -(52 jours de repos hebdomadaires ouvrables
+30 jours de congés annuels ouvrables +9 jours
fériés)=274,25 jours
274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires)= 45,70 semaines
45,70 x 35 heures = 1599,5 heures soit 1600 heures
de travail effectif par an.
- Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle
est de 1565 heures maximum. Cet horaire est obtenu
après déduction des 5 jours mobiles
pris dans l'année à des dates fixées,
individuellement ou collectivement, par l'entreprise.
Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage
de même nature préexistant dans les organismes,
tel par exemple qu'une sixième semaine de congés
payés.
Article
4 - Les formes possibles daménagement
du temps de travail :
4.1
: Aménagement sur la semaine :
La
réduction hebdomadaire peut résulter
:
- Soit dune répartition de la durée
du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction
journalière de travail ;
- Soit dune répartition de la durée
du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi, conformément
aux dispositions de lalinéa 3 de larticle
L 212-2 du Code du travail.
4.2
: Aménagement sur lannée par loctroi
de journées de repos :
Les
entreprises ou établissements peuvent organiser
la réduction du temps de travail en deçà
de 39 heures hebdomadaires, sous forme de journées
de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39
heures, au sein dune même semaine civile,
constituent des heures supplémentaires soumises
aux dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et
L 212-6 du Code du travail.
4-2-1
: Durée du travail
La
durée annuelle de travail effectif est calculée
selon les modalités définies à
larticle 3 du titre 2 du présent accord.
Ces journées de repos doivent être prises
impérativement au plus tard avant le terme
de lannée de référence
et selon un calendrier établi en début
de période annuelle pour partie en fonction
des souhaits des salariés et pour partie des
nécessités de fonctionnement de lentreprise.
Il faut entendre par année de référence
la période de 12 mois commençant par
la mise en place de la nouvelle organisation du travail,
indépendamment de lannée ou de
la période de référence des congés
payés.
En cas de modifications des dates fixées pour
la prise des jours de repos, ce changement doit être
notifié au salarié dans un délai
de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre
avec un accord mutuel notamment en cas de charge de
travail imprévisible.
4-2-2
: Rémunération :
Pour
garantir tous les mois un niveau identique du salaire
de base, dans les mêmes conditions que celles
existant actuellement, la rémunération
mensuelle des salariés permanents est lissée
sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35
heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites,
au moment de l'absence, de la rémunération
mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations dabsences
auxquels les salariés ont droit en application
de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences
justifiées par lincapacité résultant
de maladie ou daccident du travail ne peuvent
faire lobjet dune récupération
par le salarié. Les absences donnant lieu à
récupération doivent être décomptées
en fonction de la durée de travail que le salarié
devait effectuer.
Lorsqu'un salarié naura pas accompli
la totalité de la période dannualisation,
du fait de son entrée ou de son départ
de lentreprise en cours de période de
décompte de lhoraire, sa rémunération
sera régularisée sur la base de son
temps réel de travail au cours de sa période
de travail, par rapport à lhoraire moyen
hebdomadaire de 35 heures ou à lhoraire
moyen contractuel, sauf dans lhypothèse
dun licenciement économique.
4.3
: Aménagement sur lannée par lannualisation
:
L'utilisation
de l'annualisation du temps de travail, telle que
prévue par larticle L 212-2-1 du Code
du travail, peut contribuer conjointement à
l'amélioration de la situation de l'emploi
et de la performance économique des organismes
de formation.
4-3-1
: Durée du travail :
La
durée annuelle de travail effectif est calculée
selon les modalités définies à
larticle 3 du titre 2 du présent accord.
4-3-2
: Modalité de décompte de l'horaire
et répartition des horaires :
Les
périodes de haute et de basse activité
doivent se compenser arithmétiquement de telle
sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas
une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre
d'une période de référence de
12 mois.
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir
pour effet de déroger à la durée
maximale quotidienne fixée à 10 heures
de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales
hebdomadaires fixées à 46 heures de
travail effectif par semaine et 44 heures sur toute
période de 12 semaines consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à
des périodes de faibles activités au
cours desquelles la durée de travail peut être
répartie sur une période hebdomadaire
inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours
de ces périodes de faibles activités
sont définies au paragraphe 4-3-5 du présent
accord.
4-3-3
: Programme indicatif des variations d'horaire :
La
programmation indicative des variations d'horaire
collective est communiquée aux salariés,
avant le début de la période sur laquelle
est calculé l'horaire et après consultation
du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel. Cette
consultation a lieu au moins 2 fois par an. En outre,
un bilan de la modulation doit être communiqué
au moins une fois par an au comité d'entreprise.
4-3-4
: Délai de prévenance :
Les
variations d'horaire individuel liées à
des modifications de charges de travail prévisibles
font l'objet d'une information auprès des salariés
en respectant un délai de prévenance
de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre
avec un accord mutuel notamment en cas de charge de
travail imprévisible.
4-3-5
: Rémunération :
Pour
garantir tous les mois un niveau identique du salaire
de base, dans les mêmes conditions que celles
existant actuellement, la rémunération
mensuelle des salariés permanents est lissée
sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35
heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites,
au moment de l'absence, de la rémunération
mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations dabsences
auxquels les salariés ont droit en application
de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences
justifiées par lincapacité résultant
de maladie ou daccident du travail ne peuvent
faire lobjet dune récupération
par le salarié. Les absences donnant lieu à
récupération doivent être décomptées
en fonction de la durée de travail que le salarié
devait effectuer.
Lorsqu'un salarié naura pas accompli
la totalité de la période dannualisation,
du fait de son entrée ou de son départ
de lentreprise en cours de période de
décompte de lhoraire, sa rémunération
sera régularisée sur la base de son
temps réel de travail au cours de sa période
de travail, par rapport à lhoraire moyen
hebdomadaire de 35 heures ou à lhoraire
moyen contractuel, sauf dans lhypothèse
dun licenciement économique.
4-3-6
: Heures supplémentaires :
La
modulation du temps de travail sur lannée
est un régime dérogatoire au régime
des heures supplémentaires.
Toutefois, les heures qui excèdent une durée
moyenne de 35 heures par semaine sur lannée
et en tout état de cause la durée annuelle
fixée à larticle 3 du titre 2
sont des heures supplémentaires soumises aux
dispositions des articles L212-5, L 212-5-1 et L 212-6
du Code du travail.
Le paiement de ces heures supplémentaires et
des majorations y afférentes peut être
remplacé en totalité ou en partie par
un repos compensateur de remplacement dans les conditions
prévues à larticle 10-1 de la
Convention Collective Nationale des Organismes de
Formation.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire
sur la période de douze mois a été
dépassé, l'horaire annuel à prendre
en compte est égal à la durée
de 35 heures multipliée par le nombre de semaines
travaillées sur cette période.
4-3-7
: Chômage partiel :
En
cours de période, le recours au chômage
partiel est possible. Il intervient selon les règles
légales en vigueur.
Titre
3
Autres dispositions relatives à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail
Article
1 - Le Compte Epargne Temps :
Les
entreprises ont la faculté de mettre en place
un compte épargne temps qui permet à
tout salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler
des droits à congés rémunérés.
Tout salarié en contrat à durée
déterminée ayant au moins 6 mois dancienneté
dans lentreprise peut ouvrir un compte épargne
temps.
La demande doit être faite à l'employeur
par écrit.
Lalimentation et lutilisation du compte
restent à la discrétion du salarié,
dans le respect de laccord.
1.1
: Alimentation du compte épargne temps :
Le
compte épargne temps peut faire l'objet de
différents apports soit en numéraire,
soit en nature, provenant du salarié ou de
l'employeur. Il peut être alimenté notamment
par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures
supplémentaires visé par larticle
L 212-5 du Code du travail ;
- des jours de repos attribués au titre de
la réduction de la durée du travail
dans la limite de la moitié ;
- des congés payés dans la limite de
10 jours par an ;
- des primes diverses ;
Toutefois, le nombre de jours reportés dans
le compte épargne temps ne peut excéder
22 jours par an.
1.2
: Abondement :
Ce
compte épargne temps peut être abondé
à la discrétion de l'employeur.
1.3
: Modalité de conversion en temps des sommes
affectées au compte :
Les
éléments de rémunération
sont convertis en temps sur la base du taux de salaire
horaire au moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule
suivante :
Taux horaire = salaire annuel brut salarié
52 x horaire de travail hebdomadaire contractuel du
salarié concerné.
1.4
: Utilisation du compte
Le
compte épargne temps peut être utilisé
pour lindemnisation de tout ou partie, notamment
:
- du congé parental déducation
;
- du congé sabbatique ;
- du congé création dentreprise
;
- du congé pour événement familial
ou personnel.
Le compte épargne temps peut être utilisé
pour indemniser des congés d'une durée
minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une
durée inférieure à deux mois.
Les congés devront être pris dans un
délai :
- de 4 ans suivant louverture des droits, si
lentreprise souhaite bénéficier
des aides financières de lEtat.
- de 5 ans à compter du jour où le salarié
aura accumulé dans le compte épargne
temps la durée minimale exigée pour
partir en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera
son précédent emploi ou un emploi similaire
assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un
relevé de la situation de son compte épargne
temps en jours.
1.5
: Délai de prévenance :
L'utilisation
des jours épargnés sur le compte épargne
temps doit faire l'objet d'une planification et d'un
accord écrit préalable de l'employeur
exprimé dans les 6 mois qui précèdent
l'absence supérieure à 2 mois.
En outre, dans lhypothèse dune
absence inférieure à deux mois, un accord
entre les parties sera nécessaire.
1.6
: Tenue du compte :
Les
droits acquis dans le cadre du compte épargne
temps sont couverts par lassurance de garanties
des salaires dans les conditions de larticle
L 143-11-1 du Code du travail.
En outre, lemployeur devra sassurer contre
le risque dinsolvabilité de lentreprise,
pour les sommes excédant celles couvertes par
lassurance de garantie des salaires.
1.7
: Rémunération :
Le
compte épargne temps est tenu en jours. Les
sommes versées au salarié à loccasion
de la prise dun repos correspondent au maintien
du salaire journalier quaurait perçu
le salarié sil avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances
normales de paie ou en une seule fois et sont soumis,
dans les conditions de droit commun, aux régimes
fiscaux et sociaux en vigueur.
1.8
: Rupture du contrat de travail ou renonciation à
l'utilisation du compte :
En
cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation
à l'utilisation du compte, quel quen
soit le motif, le salarié perçoit une
indemnité compensatrice dun montant correspondant
aux droits acquis dans le cadre du compte épargne
temps. Cette indemnité sera calculée
de la même façon que si le compte était
liquidé par une prise de congé, la base
de calcul étant le salaire perçu au
moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation,
le salarié doit respecter un délai de
prévenance fixé à 6 mois.
1.9
: Transmission du compte :
A
la demande dun salarié muté dun
établissement à un autre ou dune
filiale à une autre, dun même groupe,
lépargne cumulée pourra faire
lobjet dun transfert dans les comptes
de lentité daccueil sous réserve
de laccord de cette dernière.
Article
2 - Rémunération :
En
contrepartie de la mise en uvre de la nouvelle
durée du travail effectif, les partenaires
sociaux sont convenus de maintenir le niveau des minima
conventionnels actuels pour tous les salariés,
avec un gel des minima conventionnels sur 1 an, à
compter de la date dapplication de laccord.
Article
3 - Dispositions relatives à la grille des
qualifications et des rémunérations
minimales annuelles des salariés à temps
plein :
La
base mensuelle de 169 heures est remplacée
par une base de 151,66 heures.
Article
4 - Dispositions spécifiques à lencadrement
et aux commerciaux itinérants :
Les
partenaires sociaux conviennent de distinguer trois
catégories de cadres : les cadres dirigeants,
les cadres occupés selon lhoraire collectif
et les cadres qui ne relèvent d'aucune des
autres catégories.* Dispositions relatives
aux cadres dirigeants :
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités
particulières dont limportance implique
une large indépendance dans lorganisation
de leur emploi du temps, de leur habilitation à
prendre des décisions de façon largement
autonome et de leur niveau de rémunération,
le personnel dencadrement dirigeant H et I nest
pas soumis à un décompte du temps de
travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité
lorsquils disposent dune large indépendance
dans leur organisation du temps de travail compte
tenu de leurs initiatives et responsabilités
et dune habilitation à prendre des décisions
de façon largement autonome. En outre, leur
rémunération doit être supérieure
d'au moins 15% du minima conventionnel de leur catégorie.*
Dispositions relatives aux cadres occupés selon
lhoraire collectif :
Pour les cadres occupés selon lhoraire
collectif et dont la durée de travail peut
être prédéterminée, une
convention de forfait avec référence
horaire peut être conclue, tenant compte des
dépassements de la durée légale
de travail.* Dispositions relatives aux commerciaux
itinérants et aux cadres qui ne relèvent
d'aucune des autres catégories :
Les commerciaux itinérants et les cadres qui
ne relèvent d'aucune des autres catégories
sont également concernés par la réduction
du temps de travail.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé
par des conventions annuelles individuelles de forfaits
fixant à 215 jours maximum le nombre de jours
de travail effectif.
Cette modalité concerne les cadres F et les
cadres G et les salariés commerciaux itinérants
.
Les journées ou demi-journées sont décomptées
sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos,
qui résultent de la mise en place de ce dispositif,
doivent être prises impérativement au
plus tard avant le terme de lannée de
référence et selon un calendrier établi
en début de période annuelle pour partie
en fonction des souhaits des salariés et pour
partie en fonction des nécessités de
fonctionnement de lentreprise.
Il faut entendre par année de référence
la période de 12 mois commençant par
la mise en place de la nouvelle organisation du travail,
indépendamment de lannée ou de
la période de référence des congés
payés.
Un outil, éventuellement auto-déclaratif,
permettant le suivi annuel de lorganisation
du travail, de lamplitude des journées
dactivités et de la charge de travail
qui en résulte, peut être mis en place.
En outre, un bilan sur lorganisation du travail
et de la charge de travail des salariés concernés
est communiqué au comité dentreprise
ou à défaut aux délégués
du personnel.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien,
entre la fin d'une journée et la reprise d'une
activité, est fixé à 12 heures
consécutives minimales.
Les jours de repos peuvent être affectés
sur un compte épargne temps.
Titre
4
Dispositions spécifiques aux formateurs D et
E
Les
parties signataires conviennent, pour les organismes
qui adaptent leurs horaires de travail effectif à
la réglementation de la durée légale
de travail fixée à 35 heures, dabroger
les articles 10-2 à 10-4 inclus de la Convention
Collective Nationale des Organismes de Formation et
dadopter les articles suivants.
Toutefois, à titre exceptionnel, les organismes
qui se trouvent confrontés à limpossibilité
de mettre en uvre le dispositif retenu pour
les formateurs des catégories D et E en matière
de durée du travail, peuvent réfléchir
à la mise en uvre dun accord dérogatoire
soumis à la CPN.
Les articles suivants de la Convention Collective
Nationale des Organismes de Formation sont modifiés
comme suit :
10.2 : Spécificité de la durée
du travail des formateurs :
L'activité
des formateurs des diverses catégories faisant
l'objet de la classification définie à
l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable
en fonction notamment de l'organisme, du type de stage,
du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes
normalisées, de l'objectif de la formation
ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans
un secteur concurrentiel implique que le formateur
puisse être appelé, selon la nature et
les niveaux de la formation, à une certaine
diversité d'intervention, notamment dans les
domaines de la conception, de la recherche, de la
préparation matérielle des stages. Il
peut de même être appelé à
se déplacer ou à effectuer une part
d'activité commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties
conviennent que l'activité des formateurs comporte,
une part dActe de Formation, une part de Préparation,
de Recherche liée à lActe de Formation
et une part dActivités Connexes .
10.3 : Durée du travail des formateurs D et
E :
Pour
les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats
à durée indéterminée ou
de contrats à durée déterminée,
à plein temps ou à temps partiel au
sens des dispositions légales applicables,
les accords dentreprise ou le contrat de travail
doivent apprécier et fixer le temps de travail
qui est globalement consacré aux diverses fonctions
des formateurs. Des accords dentreprise ou les
contrats individuels peuvent prévoir des dispositions
analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'Acte
de formation (AF), les temps de Préparations
et Recherches liées à l'Acte de formation
(PR) et les Activités Connexes (AC).Par Acte
de Formation, il faut entendre toute action à
dominante pédagogique, nécessitant un
temps de préparation et de recherche, concourant
à un transfert de connaissances, à lanimation
de séquences de formation en présence,
individuelle ou collective, directe ou médiatisée,
sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou
apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre dexemple,
les activités de conception, de recherche,
de préparation personnelle ou matérielle
des stages, les réunions et lingénierie,
quand ces activités sont directement liées
à la mise en uvre de lAF.
Par Activités Connexes, il faut entendre, à
titre dexemple non exhaustif, selon les organisations
mises en uvre dans lentreprise, les activités
de conception, dingénierie, quand elles
ne sont pas directement liées à la mise
en uvre de lAF et les activités
complémentaires : information, accueil, orientation,
bilan, placement, réponse aux appels doffre,
suivi, relations tutorales , réunion
dont lobjet nest pas directement lié
à lAF, permanence, commercialisation
et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps dAF, selon la définition ci
dessus, ne peut excéder 72P100 de la totalité
de la durée de travail effectif consacrée
à lAF et à la PR, lAC étant
préalablement déduite de la durée
de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire dAF est
de 25,20 heures sur lannée pour un salarié
à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l'AF,
à la PR et aux AC sont aussi modulables sur
l'année.
10-3-1
: Toutefois, à la demande de lemployeur
:
-
une fois par an, la durée maximale dAF
peut être portée à 42 heures hebdomadaires,
dans lhypothèse dune semaine de
6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante,
l'AF ne pourra excéder 25,20 heures.
- une fois tous les trois mois, le formateur peut
être amené à effectuer une durée
moyenne hebdomadaire de 35 heures dAF sur une
période de trois semaines maximales consécutives.
10-3-2
: Dans le cadre de lannée contractuelle,
le temps dAF se décompose de la façon
suivante :
Heures
maximales dAF = (1565 h heures consacrées
aux Activités Connexes ) x 0,72.
Toutefois, les heures dAF représentent
un maximum de 1120 heures par année contractuelle.
Ce volume pourra être de moindre ampleur compte
tenu des heures consacrées sur une année
aux Activités Connexes.
10-3-3
: La période de référence annuelle
contractuelle partira de la date dentrée
effective du salarié dans lorganisme
de formation sauf accord sur une autre date entre
les parties.
10-3-4
: A lexception des heures de congés payés,
de jours mobiles et de jours fériés
déjà prises en déduction pour
la détermination du nombre annuel dheures
dAF, les heures de non travail
considérées comme gelées dans
le cadre de la Convention Collective Nationale des
Organismes de Formation telles que, à titre
dexemple, les heures de formation et de délégation
du personnel viendront en déduction, dans un
rapport 72/28 du plafond annuel de 1120 heures dAF.
Titre
5
Dispositions relatives au CDD dusage
Les
parties signataires conviennent, pour les organismes
qui adaptent leurs horaires de travail effectif à
la réglementation de la durée légale
de travail fixée à 35 heures, dabroger
les articles 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4, relatifs
au contrats de travail, de la Convention Collective
Nationale des Organismes de Formation et dadopter
les articles suivants.
5-4-1
: Les contrats sont en principe conclus pour une durée
indéterminée.
5-4-2
: Toutefois, conformément aux dispositions
du Code du travail (art L 122 et suivants du Code
du travail), des contrats à durée déterminée
peuvent être conclus.
5-4-3
: En raison de la nature de lactivité
des organismes de formation et de lusage constant
dans ce secteur dactivité de ne pas recourir
au contrat à durée indéterminée
pour certains emplois ayant un caractère temporaire,
il est possible de faire appel au contrat de travail
à durée déterminée de
larticle L 122-1 -1- 3° du Code du travail
:
- pour des actions limitées dans le temps requérant
des intervenants dont les qualifications ne sont pas
normalement mises en uvre dans les activités
de formation de lorganisme.
- pour des missions temporaires pour lesquelles on
fait appel au contrat à durée déterminée
en raison de la dispersion géographique des
stages, de leur caractère occasionnel ou de
laccumulation des stages sur une même
période ne permettant pas de recourir à
leffectif permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent
des emplois temporaires correspondant à une
tâche déterminée qui, du fait
de leur répétition, ne peuvent avoir
ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement
un emploi lié à lactivité
normale et permanente de lentreprise.
A lissue du CDD dusage, le salarié
percevra une indemnité dite dusage
égale à 6% de la rémunération
brute versée au salarié au titre du
contrat dès lors que le contrat nest
pas poursuivi par un contrat à durée
indéterminée. Cette disposition ne sapplique
quaux contrats conclus postérieurement
à lentrée en vigueur de laccord.
Titre
6
Dispositions relatives au CTPA conventionnel
Les
parties au présent accord s'engagent à
négocier la mise en place d'un temps partiel
annualisé au cours du premier trimestre 2000.
Titre
7
Formation professionnelle
Le
taux de contribution affecté à la formation
des salariés fera l'objet d'une négociation.
Ce thème évoluera en parallèle
à la réforme de la formation professionnelle,
pour lannée 2000.
Titre
8
Temps partiel
Le
salarié à temps partiel bénéficie
d'une priorité pour l'attribution de tout emploi
à temps plein qui viendrait à être
créé ou à devenir vacant et/ou
dune augmentation de sa durée de travail.
Titre
9
Contrat à Durée Indéterminée
Intermittent
Les
parties au présent accord s'engagent à
négocier lextension du Contrat à
Durée Indéterminée Intermittent
à lensemble des organismes de formation,
selon larticle 6 de la Convention Collective
Nationale des Organismes de Formation.
Titre
10
Dispositions relatives à la représentation
du personnel
Les
parties au présent accord s'engagent à
négocier sur cet objet au cours du premier
trimestre 2000.
Titre
11
Effet des dispositions spécifiques aux formateurs
D et E
Les
partenaires sociaux conviennent, pour les organismes
qui adaptent leurs horaires de travail effectif à
la réglementation de la durée légale
de travail fixée à 35 heures, que les
dispositions des articles 10-2 et suivants du présent
accord, relatives à la durée de travail
des formateurs D et E, ont pour effet de modifier
lensemble des articles de la Convention Collective
Nationale des Organismes de Formation dans lesquels
il est fait référence au FFP et au PRAA,
ces derniers étant remplacés par lAF,
la PR et les AC.
Titre
12
Dispositions spécifiques aux jours fériés
Afin
de maintenir les dispositions figurant dans l'article
10-3-3 ancien, l'article 13-1 alinéa 1er est
complété comme suit : "Le bénéfice
de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié
que s'il a été présent son dernier
jour de travail précédent et son jour
de travail suivant le jour férié."
Titre
13
Durée de l'accord et Application
Le
présent accord est conclu pour une durée
indéterminée et pourra être révisé
ou dénoncé dans les conditions prévues
par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.
En cas de remise en cause de l'équilibre du
présent accord par des dispositions législatives
ou réglementaires postérieures à
sa signature, les organisations syndicales d'employeurs
et de salariés représentatives se réuniront
en vue de tirer toutes les conséquences de
la situation ainsi créée.
En tout état de cause, la Commission Paritaire
Nationale est chargée du suivi de cet accord.
Les dispositions ci-dessus, et notamment celles relatives
aux cadres, conclues en anticipation de la seconde
loi relative à la réduction négociée
du temps de travail, ne seront applicables que si
cette loi l'autorise.
Le présent accord sera déposé
en application de l'article L. 132-10 du Code du travail
et entrera en application à partir du jour
qui suit son dépôt.
En
outre, les parties signataires conviennent de demander
au ministère de l'Emploi et de la Solidarité
l'extension du présent accord afin de le rendre
applicable à l'ensemble des entreprises entrant
dans le champ d'application de la Convention Collective
Nationale des Organismes de Formation.
Arrêté
du 16 mai 2000 portant extension d'un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale
des organismes de formation
J.O.
Numéro 121 du 25 Mai 2000 page 7879
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