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LES JOURS FÉRIÉS

Clause non concurrence

Nouvelle jurispridence (juillet 2002)

Sans indemnité de non concurrence une clause n'a plus la même valeur

La clause de non concurrence doit désormais comporter une indemnité de non concurrence pour être valable
Par trois arrêts rendus la même date , la cour de cassation , opérant un revirement de jurisprudence qui fera date , affirme dans un attendu de principe qu'une clause de non concurrence n'est licite que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- Elle doit protéger les intérêts légitimes de l'entreprise
- Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace
- Elle doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié
- Elle doit comporter une contrepartie financière (nouveauté )


RAPPEL

DÉFINITION :

C'est une clause permettant à un employeur de se prémunir contre la concurrence que pourrait lui faire un salarié à l'expiration du contrat de travail (rupture pour démission ou licenciement) ;

elle a pour objet d'interdire l'exercice d'une activité professionnelle concurrentielle.

Cette clause ne se présume pas, même si elle est envisagée par la convention collective et doit donc être inscrite dans le contrat de travail.

Par ailleurs, lors de la séparation des parties, il n'est pas interdit, à peine de nullité, de contracter la naissance d'une clause de cette nature.

CONDITIONS DE VALIDITÉ ET DE FORME

La clause de non-concurrence implique deux impératifs :

- la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise,

- et ne pas empêcher le salarié d'exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation.

1)l'intérêt de l'entreprise

Ne seront validées que les clauses des contrats de salariés qui, par leurs fonctions personnelles, étaient véritablement en situation de faire concurrence à l'employeur ;

tel n'est pas le cas, par exemple, des employés subalternes n'ayant aucun accès à des informations commerciales spécifiques ou confidentielles.

En outre, pour justifier une clause de non-concurrence, il faut qu'il existe un risque réel pour l'entreprise : perte de l'exclusivité d'un savoir-faire ou détournement de clientèle.

2)l'absence d'entrave au droit du travail

Il faut impérativement que les effets de l'interdiction soient limités :
dans le temps,

dans l'espace,

dans la nature de l'activité et/ou la branche professionnelle ;

ces 3 critères ne sont pas cumulatifs et la clause doit laisser la possibilité au salarié d'exercer une activité.

3)le formalisme

Pour être valable, la clause de non-concurrence ne pourra jamais être moins favorable au salarié que ne le prévoit la convention collective ;

dans le cas contraire, la clause de non-concurrence ne sera pas nulle, mais alors les dispositions plus favorables de la convention collective s'appliqueront.

Les obligations mises à la charge du salarié par une convention collective lui sont opposables, même en l'absence de toute mention dans le contrat de travail, à la seule condition que le salarié ait été informé de l'existence de la convention collective et mis en demeure d'en prendre connaissance.

 

La jurisprudence avait déjà apportée des précisions

La jurisprudence récente ajoute encore trois précisions :

1) Si la convention collective prévoit des clauses de non-concurrence pour certaines catégories de salariés seulement, cela implique qu'elle les prohibe pour tous les salariés des catégories qu'elle ne vise pas.

2) Est nulle la clause contractuelle de non-concurrence
dont la contrepartie pécuniaire est insignifiante
en comparaison de celle prévue par la convention collective applicable.

Sur ce second point, il semble clair que dès qu'elle en aura l'occasion, la chambre sociale en profitera pour déclarer nulles les clauses de non-concurrence assorties de contreparties pécuniaires dérisoires, même si la convention collective est muette à ce sujet. Les praticiens seraient donc avisés soit de ne pas inclure de compensation pécuniaire dans les contrats de travail qu'ils préparent, soit de la
prévoir suffisante au regard de la restriction apportée à la liberté du salarié.

3) La clause de non-concurence affectée d'une faculté de rachat
par le salarié est nulle.
En effet, il est incohérent d'insérer une clause de non-concurence dans un contrat de travail tout en laissant au salarié la faculté de s'en dégager en payant. Car, si l'employeur admet que le salarié puisse s'en dégager, c'est bien la preuve que la clause n'était pas nécéssaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise.

4) S'agissant de la validité des clauses de non-concurence, la chambre sociale ne vise plus l'article 1134 du code civil, qui établit la force obligatoire des contrats, mais l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail.
C'est un renversement total de point de vue, puisque l'on passe d'une validité de principe à une exception de validité. Désormais le principe n'est plus la force obligatoire du contrat mais la liberté du travail.
Ainsi, la clause de non-concurence n'est plus qu'une exception à la liberté du travail auquel seule la protection des intérêts légitimes de l'entreprise peut permettre de déroger.

Risques pour le salarié

Quels risques court le salarié qui viole une clause de non-concurrence?
le salarié qui ne respecte pas l'obligation de non concurrence mise à sa charge par la clause de non concurrence n'a plus doit à l'indemnité compensatrice prévue au contrat. Mieux encore, le juge peut le condamner à rembourser les sommes déjà perçues à ce
titre.

Si une clause pénale prévoyait que la violation par le salarié de son obligation entraînerait le versement d'une pénalité à l'employeur, celle-ci devient immédiatement exigible, mais peut être réduite par le juge s'il l'estime disproporionnée.

Au-delà de la pénalité, si cette violation a entraîné un préjudice commercial à l'ancien employeur, celui-ci pourra obtenir des dommages-intérêts réparant ce préjudice.

Il pourra aussi obtenir la cessation de l'activité concurrentielle. Si le salarié est entré au service d'un nouvel employeur, celui-ci sera tenu d'exécuter le jugement en le licenciant.

Mais si celui-ci connaissait l'existence de la clause de non-concurrence et l'a embauché en connaissance de cause, il peut être solidairement condamné à verser les dommages-intérêts.

 






 

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