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Nouvelle
jurispridence (juillet 2002)
Sans
indemnité de non concurrence une clause n'a plus
la même valeur
La
clause de non concurrence doit désormais comporter
une indemnité de non concurrence pour être
valable
Par trois arrêts rendus la même date , la
cour de cassation , opérant un revirement de jurisprudence
qui fera date , affirme dans un attendu de principe qu'une
clause de non concurrence n'est licite que si les conditions
cumulatives suivantes sont réunies :
- Elle doit protéger les intérêts
légitimes de l'entreprise
- Elle doit être limitée dans le temps et
dans l'espace
- Elle doit tenir compte des spécificités
de l'emploi du salarié
- Elle doit comporter une contrepartie
financière (nouveauté )
DÉFINITION
:
C'est
une clause permettant à un employeur de se prémunir
contre la concurrence que pourrait lui faire un salarié
à l'expiration du contrat de travail (rupture pour
démission ou licenciement) ;
elle
a pour objet d'interdire l'exercice d'une activité
professionnelle concurrentielle.
Cette
clause ne se présume pas, même si elle est
envisagée par la convention collective et doit donc
être inscrite dans le contrat de travail.
Par
ailleurs, lors de la séparation des parties, il n'est
pas interdit, à peine de nullité, de contracter
la naissance d'une clause de cette nature.
CONDITIONS
DE VALIDITÉ ET DE FORME
La clause
de non-concurrence implique deux impératifs :
-
la nécessité de protéger les intérêts
légitimes de l'entreprise,
-
et ne pas empêcher le salarié d'exercer une
activité conforme à son expérience
et à sa formation.
1)l'intérêt
de l'entreprise
Ne
seront validées que les clauses des contrats de
salariés qui, par leurs fonctions personnelles,
étaient véritablement en situation de faire
concurrence à l'employeur ;
tel
n'est pas le cas, par exemple, des employés subalternes
n'ayant aucun accès à des informations commerciales
spécifiques ou confidentielles.
En
outre, pour justifier une clause de non-concurrence, il
faut qu'il existe un risque réel pour l'entreprise
: perte de l'exclusivité d'un savoir-faire ou détournement
de clientèle.
2)l'absence
d'entrave au droit du travail
Il
faut impérativement que les effets de l'interdiction
soient limités :
dans le temps,
dans
l'espace,
dans
la nature de l'activité et/ou la branche professionnelle
;
ces
3 critères ne sont pas cumulatifs et la clause
doit laisser la possibilité au salarié d'exercer
une activité.
3)le
formalisme
Pour
être valable, la clause de non-concurrence ne pourra
jamais être moins favorable au salarié que
ne le prévoit la convention collective ;
dans
le cas contraire, la clause de non-concurrence ne sera
pas nulle, mais alors les dispositions plus favorables
de la convention collective s'appliqueront.
Les
obligations mises à la charge du salarié
par une convention collective lui sont opposables, même
en l'absence de toute mention dans le contrat de travail,
à la seule condition que le salarié ait
été informé de l'existence de la
convention collective et mis en demeure d'en prendre connaissance.
| La
jurisprudence avait déjà apportée
des précisions |
La
jurisprudence récente ajoute encore trois précisions
:
1)
Si la convention collective prévoit des clauses
de non-concurrence pour certaines catégories de
salariés seulement, cela implique qu'elle les prohibe
pour tous les salariés des catégories qu'elle
ne vise pas.
2)
Est nulle la clause contractuelle de non-concurrence
dont la contrepartie pécuniaire est insignifiante
en comparaison de celle prévue par la convention
collective applicable.
Sur
ce second point, il semble clair que dès qu'elle
en aura l'occasion, la chambre sociale en profitera pour
déclarer nulles les clauses de non-concurrence
assorties de contreparties pécuniaires dérisoires,
même si la convention collective est muette à
ce sujet. Les praticiens seraient donc avisés soit
de ne pas inclure de compensation pécuniaire dans
les contrats de travail qu'ils préparent, soit
de la
prévoir suffisante au regard de la restriction
apportée à la liberté du salarié.
3)
La clause de non-concurence affectée d'une faculté
de rachat
par le salarié est nulle. En effet, il est
incohérent d'insérer une clause de non-concurence
dans un contrat de travail tout en laissant au salarié
la faculté de s'en dégager en payant. Car,
si l'employeur admet que le salarié puisse s'en
dégager, c'est bien la preuve que la clause n'était
pas nécéssaire à la sauvegarde des
intérêts légitimes de l'entreprise.
4)
S'agissant de la validité des clauses de non-concurence,
la chambre sociale ne vise plus l'article 1134 du code
civil, qui établit la force obligatoire des contrats,
mais l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe
constitutionnel de la liberté du travail.
C'est un renversement total de point de vue, puisque l'on
passe d'une validité de principe à une exception
de validité. Désormais le principe n'est
plus la force obligatoire du contrat mais la liberté
du travail.
Ainsi, la clause de non-concurence n'est plus qu'une exception
à la liberté du travail auquel seule la
protection des intérêts légitimes
de l'entreprise peut permettre de déroger.
Quels
risques court le salarié qui viole une clause de
non-concurrence?
le salarié qui ne respecte pas l'obligation de non
concurrence mise à sa charge par la clause de non
concurrence n'a plus doit à l'indemnité compensatrice
prévue au contrat. Mieux encore, le juge peut le
condamner à rembourser les sommes déjà
perçues à ce
titre.
Si
une clause pénale prévoyait que la violation
par le salarié de son obligation entraînerait
le versement d'une pénalité à l'employeur,
celle-ci devient immédiatement exigible, mais peut
être réduite par le juge s'il l'estime disproporionnée.
Au-delà
de la pénalité, si cette violation a entraîné
un préjudice commercial à l'ancien employeur,
celui-ci pourra obtenir des dommages-intérêts
réparant ce préjudice.
Il
pourra aussi obtenir la cessation de l'activité concurrentielle.
Si le salarié est entré au service d'un nouvel
employeur, celui-ci sera tenu d'exécuter le jugement
en le licenciant.
Mais si celui-ci connaissait l'existence de la clause de
non-concurrence et l'a embauché en connaissance de
cause, il peut être solidairement condamné
à verser les dommages-intérêts.
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