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Nouvelles
règles d'assiette
Depuis
le 1er janvier 2002, l'assiette de la taxe sur
les salaires est identique à celle des cotisations
de sécurité sociale.
Certaines rémunérations exonérées
d'impôt sur le revenu devront désormais être
prises en compte, mais les exonérations spécifiques
de la taxe sont maintenues.
Nature
des modifications
Les
éléments de calcul de la taxe sur les salaires
s'entendent désormais des rémunérations
au sens des cotisations de sécurité sociale
; en revanche, le champ d'application de cette taxe n'est
pas modifié.
| Nouvelles
règles d'assiette |
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Rémunérations versées jusqu'au 31 décembre
2001
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Jusqu'au
31 décembre 2001, la taxe sur les salaires
était calculée sur les sommes payées
à titre de traitements, salaires, indemnités
et émoluments, y compris la valeur des avantages
en nature (CGI art. 231-I), c'est-à-dire, d'une
manière générale, sur les sommes
ou avantages qui relevaient, par nature, de la catégorie
des traitements et salaires pour l'établissement
de l'impôt sur le revenu.
Ces
traitements, salaires et autres rémunérations
assujettis étaient retenus pour leur montant
brut, avant déduction des cotisations sociales,
des retenues pour la retraite et la prévoyance,
de la contribution des salariés au régime
d'assurance chômage et de la contribution de
solidarité (CGI, ann. III, art. 51 et 52).
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Rémunérations versées à compter
de 2002
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À
compter de 2002, l'assiette de la taxe sur les salaires
est alignée sur celle des cotisations de sécurité
sociale (loi 2000-1352 du 30 décembre 2000,
art. 10).
La
quasi-totalité des employeurs calculera désormais
les différents prélèvements sur
les salaires sur la base d'une assiette unique ; en
effet, depuis 1996, les autres taxes assises sur les
salaires (taxe d'apprentissage et participations des
employeurs au développement de la formation
professionnelle continue et à l'effort de construction)
sont calculées par référence
à l'assiette des cotisations sociales.
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Le
champ d'application de la taxe sur les salaires n'est
pas modifié
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Cotisations calculées sur des bases forfaitaires
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Les
rémunérations de certaines catégories
de salariés fixées par arrêtés
ministériels peuvent être assujetties
aux cotisations de sécurité sociale
non pas sur l'assiette réelle définie
à l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale mais sur une base forfaitaire (formateur occasionnel)
Cette
assiette forfaitaire a vocation à s'appliquer
pour la taxe sur les salaires, excepté dans
le cas où l'employeur a opté pour le
régime de l'assiette réelle en matière
sociale. Dans cette situation, en effet, les rémunérations
assujetties à la taxe sur les salaires doivent
être prises en compte pour leur montant réel.
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