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J.O.
Numéro 121 du 25 Mai 2000 page 7879 Arrêté du 16 mai 2000
portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des organismes de formation
La ministre
de l'emploi et de la solidarité, Vu les articles L. 133-1
et suivants du code du travail ; Vu l'arrêté du 16 mars
1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er
avril 1998 portant extension de la convention collective
nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et
des textes qui l'ont modifiée ou complétée ; Vu l'avenant
du 6 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée
; Vu la demande d'extension présentée par les organisations
signataires ; Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er
janvier 2000 ; Vu les avis recueillis au cours de l'enquête
; Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation
collective (sous-commission des conventions et accords),
notamment l'opposition formulée par les représentants de
deux organisations syndicales de salariés ; Considérant
que l'accord susvisé a été conclu conformément aux exigences
posées par l'article L. 133-1 du code du travail ; Considérant
que l'extension de l'accord permet à l'ensemble des salariés
du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier
d'une réduction de leur durée du travail ; Considérant que
les modalités de la réduction du temps de travail peuvent
être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est pas contraire aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur sous les réserves
et exclusions ci-après formulées,
Arrête : Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale
des organismes de formation du 10 juin 1988 tel qu'étendu
par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de l'avenant
du 6 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée,
à l'exclusion des termes : « et les salariés commerciaux
itinérants » figurant au troisième alinéa du paragraphe
« Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux
cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories »
de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement
et aux commerciaux itinérants) du titre III.
L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est
étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5
du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence
de la Cour de cassation.
Le
deuxième alinéa de l'article 4-2-1 (Durée du travail) du
titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article
4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, conformément à l'article
9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le
deuxième alinéa de l'article 4-3-6 (Heures supplémentaires)
du titre II est étendu sous réserve de l'application de
l'article L. 212-8 nouveau du code du travail.
Le
paragraphe « Dispositions relatives aux cadres dirigeants
» de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement
et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous
réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 nouveau
du code du travail.
Le paragraphe
« Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux
cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories »
de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement
et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous
réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (III)
nouveau du code du travail qui n'autorise la conclusion
de conventions de forfaits en jours que pour les cadres
dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait
de la nature des fonctions et des responsabilités exercées
et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation
de leur emploi du temps. Ce paragraphe est étendu sous réserve
que les modalités de mise en place de forfait défini en
jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail
soient, en ce qui concerne le repos quotidien, fixées au
niveau de l'entreprise soit par application des dispositions
de l'article D. 220-8 nouveau du code du travail, soit par
application de modalités définies par accord collectif.
Le dernier alinéa du paragraphe « Dispositions relatives
aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent
d'aucune des autres catégories » de l'article 4
(Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux
itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application
de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le point
10.3.1 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs
D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application
des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du
travail.
Le
point 10.3.4 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs
D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application
de l'article L. 223-2 du code du travail.
Le
titre XIII (Durée de l'accord et application) est étendu
sous réserve de l'application des articles L. 227-1, L.
212-15-3 nouveau, L. 212-2-1 du code du travail dans sa
version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément
à l'article 8-V de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
et de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, conformément
à l'article 9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
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