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Article
9 Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
9.1 Préavis
Après la période d'essai, la
démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde)
donnent lieu à un préavis d'une durée d'un mois pour les
employés, de deux mois pour les techniciens et de trois
mois pour les cadres. Au-delà de deux années d'ancienneté,
un préavis minimum réciproque de deux mois doit être respecté.
En cas de démission, les délais
accordés peuvent être très courts si, à la suite de la demande
du salarié, l'employeur estime que le départ précipité de
ce dernier ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise.
Ces délais sont à discuter au cas et ne peuvent, en tout
état de cause, être supérieurs à la durée des préavis fixés
ci-dessus en cas de licenciement.
Les salariés en période de
préavis auront le droit de s'absenter deux heures par jour
pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures
ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les heures
d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur
et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut
autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour
recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités
du service le permettent.
9.2 - Indemnités de licenciement
Il sera alloué au salarié licencié,
sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité
distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans
l'entreprise et fixée comme suit :
9.2.1 - A partir de deux années
d'ancienneté révolues, un cinquième de mois par année entière
d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
9.2.2 - Au delà de quinze années
d'ancienneté révolues, il sera ajouté au chiffre précédent
un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà
de quinze ans.En tout état de cause, le montant de l'indemnité
ne pourra pas excéder six mois de salaire.Le salaire à prendre
en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement
est le douzième de la rémunération des douze derniers mois
précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse
pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu
au cours des trois derniers mois de travail. Dans ce cas
toutes primes ou gratifications excédant la durée mensuelle
ne sera prise en compte qu'au pro rata temporis .
9.3 - Départ à la retraite
Trois situations peuvent se
présenter :
9.3.1 - Départ en retraite
à l'initiative du salarié : tout salarié quittant volontairement
l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse
a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous.
9.3.2 - Mise à la retraite
du salarié à l'initiative de l'employeur : le salarié remplit
les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
à taux plein : le salarié a droit au versement de l'indemnité
de départ en retraite prévue ci-dessous ou, si c'est plus
avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale
de licenciement.
9.3.3 - Mise à la retraite
du salarié à l'initiative de l'employeur : le salarié ne
remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension
de vieillesse à taux plein : dans ce cas il s'agit d'un
licenciement. Les procédures légales et conventionnelles
doivent être respectées et il est versé à l'intéressé l'indemnité
conventionnelle de licenciement, dans les mêmes conditions
fixées par l'article 9.2 " Indemnités de licenciement
" de la présente convention.
9.3.4 - L'indemnité de départ
en retraite, sur la base du dernier salaire est fixée comme
suit :
- un demi-mois de un à cinq
ans d'ancienneté révolus ;
- un mois de cinq à dix ans
d'ancienneté révolus ;
- un mois et demi de dix à
quinze ans d'ancienneté révolus ;
- deux mois de quinze à vingt
ans d'ancienneté révolus ;
- deux mois et demi de vingt
à trente ans d'ancienneté révolus ;
- trois mois au-delà de trente
ans d'ancienneté révolus.Le salaire à prendre en compte
est le même que celui prévu pour l'indemnité de licenciement
ci-dessus.
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