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Article 3 Droit syndical
- Représentants du personnel
3.1 - Liberté d'opinion - Exercice du droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent la liberté
d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer
librement à un syndicat professionnel constitué
en application du titre Ier du livre IV du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance
ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions
représentatives syndicales ou autres, des opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, de l'origine
sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter
leurs décisions, de
quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement
de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs,
l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération
et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les articles
L. 412-1 et suivants du code du travail et les dispositions
particulières prises au niveau de chaque entreprise
pour leur application (panneaux d'affichage, emploi de crédit
d'heures, etc.).
Dans les entreprises ou établissements de moins de
200 salariés, les sections syndicales pourront avoir
accès à une salle pour se réunir. L'attribution
de cette salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée,
peut être différée si aucune salle n'est
disponible. Les modalités sur la fréquence,
le moment et la durée de l'accès éventuel
à une salle feront l'objet d'un accord avec l'employeur.
En cas de désaccord persistant, la commission paritaire
prévue à l'article 18 pourra être saisie,
pour avis du litige.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente
convention peut être désigné par son
organisation syndicale pour la représenter aux négociations
et aux commissions paritaires de la branche et bénéficie
du droit de s'absenter sous réserve d'informer son
employeur dans les 48 heures de la réception de la
convocation. Il conservera le maintien de sa rémunération
dont les modalités de versement seront définies
par le règlement de la commission paritaire.
3.2 - Les heures de délégation des représentants
du personnel sont celles prévues par la réglementation
en vigueur et s'exercent dans ce contexte.Pour les salariés
des catégories D et E, les heures de délégation
s'imputeront sur le temps de face à face pédagogique
et sur les autres activités dans les mêmes
proportions que celles retenues pour la durée du
travail spécifique des formateurs de ces catégories,
telle que définie à l'article 10 de la présente
convention.
3.3 - L'ensemble du personnel d'un établissement
bénéficiera, dans les conditions de droit
commun, d'une heure par mois pour participer à des
réunions d'information organisées par les
sections syndicales, dans l'enceinte de l'établissement,
selon des modalités fixées par accord avec
la direction.Toutefois, chaque salarié, à
raison d'une heure par an, pourra, pendant les heures de
travail et avec maintien de sa rémunération,
participer à une réunion organisée
par la section syndicale de son choix. Les modalités
de cette réunion organisée sur le temps de
travail seront également arrêtées pour
chaque section syndicale, par accord avec l'employeur.
3.4 - Les réunions de délégués
du personnel ou avec les délégués
syndicaux lorsqu'elles correspondent à la réunion
mensuelle pour les délégués du personnel
ou lorsqu'elles sont convoquées à l'initiative
de l'employeur, dès lors qu'elles entraînent
un déplacement dépassant le déplacement
domicile lieu de travail, donnent lieu à remboursement
des frais de transport. Cette disposition ne joue pas lorsque
les frais de déplacement sont couverts par d'autres
moyens et notamment par la prise en charge par l'employeur,
dans les conditions fixées par la réglementation,
des titres de transport utilisables par les représentants
du personnel pour se rendre auxdites réunions. Le
temps de trajet, pour les mêmes réunions et
dans les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le
crédit d'heures mensuel dont bénéficie
éventuellement le représentant du personnel
pour la partie de temps compris dans les heures de travail
et n'entraîne pas de réduction de la rémunération
3.5 - Sauf dispositions légales plus favorables,
le salarié appelé à une fonction syndicale
ou élective nécessitant la suspension de ses
activités professionnelles, peut, sur sa demande,
bénéficier d'une mise en disponibilité.
Son contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein
effet au moment de sa réintégration dans son
emploi ou dans un emploi de même niveau de qualification
avec le maintien des avantages antérieurement acquis.Cette
possibilité sera ouverte pour une durée maximale
d'un an renouvelable une fois ou plus par accord entre les
parties. Elle pourra être refusée dès
lors que le départ d'un salarié demandeur
porterait à deux le nombre de salariés simultanément
absents pour ce même motif dans les organismes dont
l'effectif est inférieur à 100 et à
trois dans les entreprises excédant ce seuil d'effectif.
3.6 - Les congés de formation économique,
sociale et syndicale tels qu'ils sont prévus par
l'article L. 451-1 et suivants du code du travail s'exercent
dans le cadre prévu par ces textes.Toutefois, le
financement prévu à l'alinéa 2 de l'article
L. 451-1 du code du travail est porté à 0,25
p. 1000.
3.7 - Attributions des instances de représentation
du personnel
Les instances de représentation du personnel disposent
de l'ensemble des prérogatives prévues par
les dispositions légales et réglementaires
en vigueur. Les parties à la présente convention
rappellent plus particulièrement la nécessité
d'assurer une concertation réelle sur le plan économique
avec le comité d'entreprise en s'appuyant sur les
attributions qui lui sont reconnues dans ce domaine par
les articles L. 432-1 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions
de l'article L. 432-4 du code du travail, pour éviter
un recours systématique dans la profession aux contrats
à durée déterminée, le comité
d'entreprise et les délégués du personnel
dans les entreprises non assujetties à la législation
sur le comité d'entreprise, seront annuellement informés
et consultés sur les conditions de recours à
ces contrats. A cet effet, ils recevront un bilan chiffré
par écrit sur le nombre de salariés sous contrats
à durée déterminée ou à
temps partiel ainsi que sur le nombre de salariés
intermittents. Ils seront également informés
et consultés sur les perspectives dans ce domaine.
3.8 - C.H.S.C.T.
Les dispositions relatives au C.H.S.C.T. sont celles prévues
par la législation et la réglementation en
vigueur. Pour l'application de ces textes visant la formation
des membres du C.H.S.C.T. dans les entreprises de moins
de 300 salariés, les points suivants sont adoptés
:
A raison d'un membre du C.H.S.C.T. par année civile
et dans la limite de cinq jours de formation, le coût
de la formation est la prise en charge des salaires sont
à la charge de l'organisme. Le coût de la formation
prise en charge est toutefois limité aux montants
fixés par voie réglementaire pour les entreprises
de plus de 300 salariés. Par ailleurs, un même
représentant du personnel en C.H.S.C.T. ne peut voir
s'ouvrir le droit à une nouvelle formation au titre
du présent article lorsqu'il a bénéficié
d'une telle formation au cours des huit dernières
années.
3.9 - Pour la détermination des seuils définis
au titre du présent article sur le droit syndical
et la représentation du personnel, le personnel à
temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera
décompté pour une unité dans l'effectif,
les autres salariés à temps partiel étant
décomptés dans les conditions de droit commun.
3.10 - Les dispositions qui précèdent sont
prises au niveau national dans le cadre de la présente
convention, et ne font pas obstacles à ce qu'au sein
des organismes certaines modalités de l'exercice
de la représentation du personnel puissent être
aménagées plus favorablement.Il en est ainsi
notamment en matière de crédit d'heures, de
répartition des crédits d'heures entre titulaires
et suppléants, de frais de déplacement pour
les organismes caractérisés par une dispersion
géographique importante, de mise à disposition
de locaux.La commission paritaire prévue à
l'article 18 de la présente convention pourra être
saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice
du droit syndical.
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