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Prévoyance
complémentaire Accord du 3 juillet 1992 sur la mise en oeuvre
de l'article 16
Étendu par arrêté du 7 décembre
1992, JO 17 décembre 1992 et modifié par accord du 25 février
1997 étendu par arrêté du 25 juin 1997, JO 5 juillet 1997
et par avenant du 6 juillet 1999, non étendu
1 - Objet de l'accord
Pour la mise en oeuvre de l'article
16 de la convention collective nationale des organismes
de formation du 10 juin 1988, les organismes employeurs
et les organisations syndicales représentatives de la profession
ont conclu le présent accord.
2 - Champs d'application :
bénéficiaires
- 2.1 -Cet accord a pour objet
d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance
au plan national généralisé à tous les personnels cadres
et employés exerçant une activité salariée dans les organismes
de formation visés par la convention précitée et inscrits
à l'effectif (à 0 h) le jour de la mise en oeuvre de la
prévoyance.
- 2.2 -La notion de salarié
s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail
: à durée indéterminée, à durée déterminée ou intermittent.
Les intervenants mentionnés à l'article 1 de la convention
collective nationale des organismes de formation étant exclus
de son champ d'application le sont aussi du régime de prévoyance.
- 2.3 - La notion de salarié
présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail
ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident
au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
2.4 - Sont également bénéficiaires
tous les salariés dont le contrat de travail a été rompu
du fait d'une maladie, accident, incapacité ou invalidité
depuis le 1er juin 1989 (date d'effet de l'extension de
la convention collective nationale des organismes de formation)
et qui du fait de leur état de santé n'ont pu reprendre
une activité rémunérée. Les demandes de prise en charge
doivent être présentées au cours des douze mois suivant
la date d'entrée en vigueur de l'accord fixée à l'article
17 . Toutefois des situatio
ons particulières pourront
être examinées par la commission paritaire mentionnée à
l'article 12 .
- 2.5 -Les salariés qui exercent
dans les T.O.M. ou sont détachés à l'étranger pourront bénéficier
du présent régime selon les modalités définies à l'article
8.6 .
3 - Décès
3.1 - Nature
En cas de décès du salarié,
quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire
ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture
du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants
droit du salarié décédé.
3.2 - Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage
de la rémunération annuelle brute de référence définie à
l'article 9 .
Le salaire annuel de référence
est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et
technicien, le montant du capital est égal à 150 p. 100
du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le
montant du capital est porté à 300 p. 100 du salaire de
référence revalorisé.
- 3.3 - Une majoration de 30
p. 100 de ce capital est versée pour chaque personne à charge
au sens fiscal.
3.4 - Bénéficiaires
Le capital décès (majoration
pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé
:
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire
désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de
corps) ;
- ou aux enfants par parts
égales ;
- ou aux parents et à défaut
aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne
susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment,
modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par pli
recommandé adressée à l'organisme assureur qui en accusera
réception.
Les majorations pour personne
à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement
la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
3.5 - Décès accidentel
(Modifié par accord du 25 février
1997 étendu par arrêté du 25 juin 1997, JO 5 juillet 1997
)
En cas de décès par accident
de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions
professionnelles ou représentatives, au sens de l'article
L. 412-1 du Code du Travail, quel que soit le mode de transport,
en dehors de toute activité de compétition, le capital défini
aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.
3.6 - Double effet en cas de
décès du conjoint non participant
Si après le décès d'un participant,
laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal
(y compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital
du terme et concubinage notoirement reconnu) vient lui-même
à décéder avant l'âge de soixante-cinq ans ou son départ
à la retraite, le régime de prévoyance verse au profit de
ceux de ces enfants qui seraient toujours à charge un nouveau
capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire
est défini aux articles 3.2 et 3.3 .
En cas de décès simultané des
deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge,
le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié
par deux.
En cas de décès simultané des
deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article
3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital
défini aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par trois.
Les capitaux visés aux deux
alinéas précédents ne sont versés que dans le cas où les
deux conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes
à la date du décès.
Dans le cas contraire, seul
le capital défini à l'article 3.2 est versé.
3.7 - Versement du capital
décès
Sur production d'un certificat
de décès, un acompte équivalent aux salaires bruts soumis
à cotisation au cours des trois derniers mois est versé
sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans
un délai de trois mois.
4 - Invalidité totale et définitive
4.1 -A partir de la date où
le participant est reconnu par la sécurité sociale en état
d'invalidité totale et définitive 3e catégorie, il lui est
versé :
- par anticipation, le capital
décès défini à l'article 3.2 ,
et
- jusqu'à perception de la
pension de retraite de la sécurité sociale, une rente mensuelle
telle que définie à l'article 7 .
- 4.2 -En cas de décès du participant
reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale
avant la date de transformation de sa pension d'invalidité
en pension de retraite, seules les majorations pour personne
à charge définies à l'article 3.3 revalorisées à la date
du décès sont versées s'il y a lieu.
- 4.3 -Si, après le décès d'un
participant laissant un ou plusieurs enfants à charge au
sens fiscal, le conjoint vient lui-même à être reconnu invalide
3e catégorie par la sécurité sociale, un ou plusieurs de
ces enfants étant toujours à charge au sens fiscal, le régime
de prévoyance lui verse un capital tel que défini aux articles
3.2 et 3.3 . Dans ce cas il n'est pas versé de capital au
moment du décès du conjoint.
5 - Rente éducation
- 5.1 -En cas de décès du salarié,
ou de reconnaissance de son état d'invalidité totale et
définitive, une rente éducation, dont le montant est calculé
en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence
défini à l'article 9 , est versée pour chaque enfant à charge
au sens fiscal.
5.2 - Montant de la rente
Pour l'ensemble des salariés
:
- 6 p. 100 du salaire annuel
brut de référence par enfant âgé de moins de six ans ;
- 9 p. 100 du salaire annuel
brut de référence par enfant âgé de six à seize ans ;
- 15 p. 100 du salaire annuel
brut de référence par enfant âgé de plus de seize ans.
Il est entendu que le taux
de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
5.3 - Paiement de la rente
éducation
La rente éducation est cumulative
avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée
à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée
selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes
dates d'effet.
6 - Incapacité - Invalidité
temporaire totale
6.1 - Définition
Il s'agit d'un arrêt total
de travail entraînant le versement des indemnités journalières
de la sécurité sociale.
6.2 - Date d'effet
A - Cas général : salariés
de plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie
de maintien du salaire
(art. 14.1 de la convention
collective nationale)
Dès que cesse le droit à la
rémunération totale et jusqu'à la reprise de travail ou
jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime
de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière
complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que
celle-ci est versée.
Le montant est déterminé ci-après
(6.3 ).
B - Cas des salariés ayant
moins d'un an d'ancienneté et plus de trois mois d'ancienneté
continue ou discontinue
En cas d'ancienneté discontinue,
celle-ci
sera appréciée dans la limite
d'un plancher d'au moins soixante-quinze jours discontinus
et réellement travaillés sur une période de douze mois précédant
l'arrêt.
Pour les participants qui ne
bénéficient pas d'une garantie de maintien du salaire (visé
à l'article 14.1 de la convention collective nationale),
et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté
dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus,
ou soixante-quinze jours réellement travaillés au cours
des douze derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule
la plus favorable aux salariés), les garanties du régime
de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie dont la
durée est au moins égale à vingt et un jours consécutif.
Le délai de carence de la sécurité sociale est appliqué
par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident
du travail.
6.3 - Montant de la couverture
brute garantie
Le montant de l'indemnité journalière
complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire partiel
éventuel et prestations sécurité sociale compris) 83 p.
100 du salaire de référence défini à l'article 9 suivant.
6.4 - Revalorisation
La rémunération servant de
base au calcul de la couverture garantie est revalorisée
selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes
dates d'effet et suivants les modalités détaillées à l'article
10 .
6.5 - Paiement
1 - Cas où le contrat de travail
est maintenu
Si l'employeur a adhéré à la
convention de mutualisation des charges sociales, définie
par la convention de gestion, l'organisme de prévoyance
calcule l'intégralité des charges sociales (part patronale
et part salariale) selon la législation en vigueur et verse
directement à l'employeur la prestation brute augmentée
de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule
la prestation brute est versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient
à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu le bulletin
de paye correspondant au versement des prestations nettes,
d'effectuer les précomptes de la C.S.G. et de verser les
cotisations sociales (part patronale et part salariale)
et la C.S.G. aux organismes sociaux concernés.
2 - Cas où le contrat de travail
est rompu
Les prestations garanties par
le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire,
sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité
sociale.
Dans ce cas, elles sont payées
directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire
qui en assure la déclaration auprès de l'administration
fiscale.
7 - Invalidité permanente totale
ou partielle
- 7.1 - En cas d'invalidité
permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle
par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire
dont le montant est fixé de manière à garantir le niveau
de rémunération fixé à l'article 6.3 (salaire partiel éventuel
+ pension d'invalidité + rente complémentaire).
- 7.2 Elle est revalorisée
comme prévue à l'article 6.4 et à l'article 10 .
- 7.3 - La rente complémentaire
d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement
au bénéficiaire
8 - Situations particulières
8.1 - Compensation des pertes
de salaire limitée à la durée du travail pour les salariés
non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité
de la sécurité sociale
Les salariés qui ne remplissent
pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations
en espèces de la sécurité sociale visées aux articles L.
249, L. 250 du code de la sécurité sociale, et qui de ce
fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent
régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice
de perte de salaire.
Cette, indemnité est déterminée
selon les modalités prévues à l'article 6.3 pour le calcul
de l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire
d'une prestation de sécurité sociale fictive. Elle est versée
après application d'un délai de carence de vingt et un jours.
Pour les salariés titulaires
d'un contrat à durée déterminée et non bénéficiaires des
prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale,
cette indemnité cesse à la date de la fin du contrat de
travail.
8.2 - Maternité
En cas de maladie ou d'accident
survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise
du travail à l'issue du congé, les garanties du présent
régime sont maintenues.
8.3 - Chômage
Pendant une période de douze
mois, à compter de la mise en chômage, les garanties du
régime restent acquises à tout participant en chômage total
bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi.
Pour l'application des articles
3 , 4 et 5 , la base de calcul est le salaire de référence
des douze derniers mois d'activité.
Pour l'application des articles
6 et 7 , la rémunération garantie est limitée au montant
des indemnités de chômage.
8.4 - Contrat à durée déterminée
Pendant une période de douze
mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin
du contrat de travail, les garanties décès du régime visées
aux articles 3 , 4 et 5 sont également maintenues, moyennant
une cotisation individuelle, aux salariés titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée qui, à l'issue de
ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte
d'emploi.
8.5 - Congé parental d'éducation,
congé de formation
Pendant la durée de ces congés
(et au maximum pendant douze mois), les garanties visées
aux articles 3 , 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation
individuelle.
En cas d'invalidité réduisant
ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la
garantie incapacité-invalidité (art. 6 et 7 ) s'applique
à compter de cette date.
Les congés de formation rémunérés
sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes
d'activité, tant pour ce qui concerne le payement des cotisations
que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime.
8.6 - Salariés exerçant dans
les T.O.M. ou détachés à l'étranger
Pour l'application du régime
de prévoyance aux salariés exerçant dans les T.O.M., la
référence au régime général de sécurité sociale est remplacée
par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés
dans un pays de la Communauté économique européenne, il
est fait application des règles communautaires de protection
sociale.
Pour les salariés détachés
dans les pays hors C.E.E. le régime de prévoyance s'applique
en complément de la couverture sociale de base assurée au
plan local dans la limite des modalités en vigueur en France.
9 - Salaire de référence
9.1 - Cas des salariés ayant
au moins douze mois d'ancienneté dans la profession
Pour l'application des articles
3 , 4 et 5 , le " salaire annuel de référence "
représente le total des rémunérations brutes ayant servi
de base au calcul des cotisations sociales des douze mois
précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités
salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent du
champ d'application de la convention collective nationale,
il est calculé en tenant compte de tous les éléments du
salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
9.2 - Cas des salariés ayant
moins de douze mois d'ancienneté dans la profession
Pour l'application des articles
3 , 4 et 5 , le salaire annuel de référence, défini à l'article
précédent, est calculé en ajoutant à la rémunération brute
effectivement perçue, celle que l'intéressée aurait pu percevoir
au titre de la période nécessaire pour compléter les douze
mois.
Pour l'application des articles
6.3 et 7.1 , le niveau de rémunération moyen garanti est
calculé par référence à la période effective d'emploi en
tenant compte de tous les éléments annuels de référence
(13e mois, primes et avantages en nature).
9.3 - Pour les salariés bénéficiant
d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent
La rémunération annuelle de
référence est celle prévue par le contrat de travail en
vigueur à laquelle s'ajoutent les heures complémentaires
effectuées sur les douze mois.
9.4 - Pour les salariés bénéficiaires
d'un contrat de travail à durée déterminée
Pour l'application des articles
3 , 4 , 5 et 7.1 , le salaire de référence et le niveau
de rémunération garanti sont ceux définis à l'article 9.2
.
Pour l'application de l'article
8.1 , le niveau de rémunération garanti est calculé par
référence à la période effective d'emploi et limité au plafond
de la sécurité sociale en vigueur.
10 - Revalorisation des prestations
10.1 - Principe
Toutes les prestations du régime
sont revalorisée selon l'évolution du point conventionnel
et avec les mêmes dates d'effet.
10.2 - Calcul de la prestation
revalorisée
Le salaire de référence défini
à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé
à l'article 6.3 sont revalorisés par
application d'un coefficient
K défini ci-après :KPM
P = valeur du point conventionnel
en vigueur à la date du versement ;
M = valeur moyenne pondérée
du point conventionnel, pendant la période retenue pour
la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération
annuelle garanti.
10.3 - Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient,
en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou
catégorielle affectant soit leur coefficient de qualification,
soit la partie fixe de la rémunération pour les catégories
A et B.
11 - Gestion du régime de prévoyance
11.1 - Organisme de prévoyance
La couverture des garanties
définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion
souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but
non lucratif, géré paritairement.
11.2 - Choix de l'organisme
de gestion (2)(2) Avenant du 6 juillet 1999 non étenduAu
vu de l'étude menée sur les modalités d'organisation de
la mutualisation du régime de prévoyance par le GNP-INPC
et l'OCIRP, les partenaires sociaux décident de la reconduction
du choix du GNP-INPC en tant qu'organisme assureur des garanties
en cas de décès, incapacité et invalidité et de l'OCIRP
en tant qu'assureur de la garantie rente éducation.
Les parties signataires décident
de confier la gestion du présent accord au groupement national
de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective
(G.N.P. - I.N.P.C.), institution agréée par arrêté du ministère
des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente
éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'O.C.I.R.P.
(organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
11.2 bis - Réexamen des conditions
d'organisation de la mutualisation
(Ajouté par avenant du 6 juillet
1999, non étendu)
Conformément à l'article L.
912-1 du Code de la Sécurité sociale, la périodicité du
réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
À cet effet, les partenaires
sociaux se réuniront dans les 6 mois et en tout état de
cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour étudier
le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC,
sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur
les perspectives d'évolution du régime.
À l'issue de cet examen, le
régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans
l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
11.3 - Obligation d'adhérer
et mesures transitoires
Les organismes de formation
visés à l'article 1 de la convention collective nationale
n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble
ou partie de leur personnel à la date de signature du présent
accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date,
à l'organisme de prévoyance désigné à
l'article 11.2 .
Les organismes de formation,
dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà
d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent
accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants
en conformité avec les clauses minimales définies par le
présent accord sur toutes les garanties et pour tous les
salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.
11.4 - Garanties complémentaires
Le présent accord définissant
un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les
organismes de formation ont la possibilité de les améliorer
dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de
base visé à l'article précédent, notamment en y incluant
les prestations complémentaires de frais de santé.
11.5 - Convention de gestion
Par une convention de gestion,
l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives
et financières et les engagements à développer pour simplifier
la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes
de formation concernés :
- appréciation et gestion des
conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes
de prise en charge ;
- recueil des données sociales
de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative
et juridique, etc.
12 - Commission paritaire nationale
du régime de prévoyance
12.1 - Composition
Il est créé une commission
paritaire nationale composée de deux représentants de chacune
des organisations syndicales de salariés, représentatives
dans la profession et signataires du présent accord, et
d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale
de prévoyance définira ses modalités et fonctionnement par
un règlement intérieur.
12.2 - Rôle
La commission paritaire nationale
de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes
questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance
institué par le présent accord :
- application et interprétation
du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant
de cette application ; conciliation ;
- examen des bilans annuels
;
- contrôle des opérations administratives
et financières ;
- propositions d'ajustements
et d'améliorations des dispositions de l'accord :
- garanties, fonctionnement
;
gestion du fonds d'actions
sociales ;
- suivi de la mise en conformité
des contrats existants.
12.3 - Réunions
La commission paritaire nationale
de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur convocation
de son président ou à la demande de l'une des organisations
signataires de l'accord.
13 - Information des participants
du régime
13.1 - Sur l'accord et les
garanties du régime de prévoyance
L'organisme de prévoyance réalisera
un document pour l'information des organismes de formation,
et chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance :
descriptif des garanties ;
- les obligations résultant
de l'accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de
fonctionnement ;
- les formalités à accomplir
lors des demandes de prises en charge ;
- les modalités de versement
des prestations.
13.2 - Sur le bilan annuel
des comptes
Conformément aux dispositions
légales, l'organisme de prévoyance fournira, chaque année,
à la commission paritaire nationale de prévoyance un rapport
d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.
Après accord de la commission
paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis
à chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une
analyse et de commentaires formulés par la commission.
L'organisme de prévoyance communiquera
toute information utile pour appréhender la réalité sociale
du secteur professionnel.
14 - Fonds d'actions sociales
Les signataires du présent
accord décident la création d'un fonds d'actions
sociales permettant :
- de remédier à des situations
difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord
: secours, prêts, assistance ;
- et d'améliorer les conditions
de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations
sociales ou culturelles.
15 - Modifications, résiliation,
dénonciation
(Complété par avenant du 6
juillet 1999, non étendu)
Le présent accord peut être
modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties
signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent
accord, la commission mixte devra se réunir dans un délai
de trois mois.
Néanmoins et à défaut d'un
accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges
de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein
effet jusqu'à la conclusion de l'extension d'un nouvel accord,
à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance
s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession
dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient
de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis
dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment
de la survenance au risque.
La dénonciation est régie par
l'article L. 132-8 du code du travail ; elle devra être
totale.
Seul l'article 11.2 pourra
faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation de la
désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité,
invalidité et rente éducation en cours continueront à être
servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière
prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement.
Les prestations décès bénéficient
d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées auprès
de l'organisme assureur compétent à la date de survenance
du décès.
16 - Date d'effet
Le régime de prévoyance des
organismes de formation entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.
17 - Dépôt, demande d'extension
Les parties signataires s'engagent,
dans le cadre des articles L. 132-10 , L. 133-8 et suivants
du code du travail, à déposer le texte du présent accord
à la direction départementale du travail et de l'emploi
ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en
obtenir l'extension.
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