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Article
20 Classification
(Modifié en dernier lieu par
accord du 11 juillet 1994, étendu par arrêté du 4 octobre
1994, JO 15 octobre 1994 )
Compte tenu des spécificités
propres au secteur privé de la formation, les parties signataires
ont adopté pour caractériser la structure des emplois neuf
niveaux de classification.
Pour effectuer le classement
des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient
de s'attacher :
- en priorité à l'emploi occupé,
apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation,
d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport
à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué
au salarié ;
- aux aptitudes professionnelles
du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes
ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct
avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise
dans le domaine professionnel concerné. Toutefois, le fait
de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement
l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé
ne relève pas lui-même de cette catégorie ;
- à la polyvalence des compétences
à assumer.
A cet effet, il est souhaitable
que l'employeur rédige un profil de poste pour chaque emploi
occupé dans l'entreprise ou l'établissement, notamment en
termes de contenu, de polyvalence, de responsabilité, d'autonomie,
de formation, d'expertise professionnelle ou d'expertise
en rapport avec l'emploi concerné.
La définition des emplois correspondant
à chacun des niveau hiérarchiques (voir annexe I) est rappelée
dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont
proposés quelques exemples d'emploi en n'indiquant (sauf
exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce
qui n'est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant
être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit
en faisant apparaître les exigences requises en matière
de responsabilités, les difficultés de mise en oeuvre des
connaissances et des compétences, la part prise dans la
réalisation des objectifs et le degré d'autonomie d'action
et d'initiative).
Il est précisé que les fonctions
de direction générale (ou celles équivalentes) de l'organisme
de formation ne sont pas visées dans la grille de qualification.
Tout salarié est susceptible
de passer, pour les catégories A, B, C, D et E, l'échelon
1 et 2 dans la même catégorie, en fonction
-de la qualité de son travail
;
- de la qualité de la formation
dispensée ;
- de l'extension de sa qualification
dans sa fonction et des responsabilités assumées.
Il n'y a pas de niveau de formateurs
inférieurs à la catégorie D.
En tout état de cause, l'accès
à l'échelon 2 de sa catégorie sera automatique au bout de
cinq ans si le salarié, au cours d'un entretien avec son
employeur, peut justifier d'une actualisation de ses compétences.
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