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Article
17 Service national
17.1 - Les salariés convoqués
aux examens de présélection militaire conservent le bénéfice
de leur rémunération dans la limite de trois jours ouvrables.
17.2 - Les salariés appelés
au service national bénéficient des dispositions de l'article
L. 122-18 du code du travail. A leur libération, ils seront
réintégrés dans leur catégorie d'emploi sous réserve d'avoir
rempli les formalités fixées par ledit article du code du
travail.
17.3 - Les périodes militaires,
dans la mesure où elles sont obligatoires, sont considérées
comme temps de travail effectif pour l'appréciation du droit
aux congés payés. Après un an de présence dans l'entreprise,
les salariés recevront pendant ces périodes, dans la limite
d'un mois, une allocation qui, ajoutée à la solde militaire,
maintiendra une rémunération globale égale à celle dont
ils auraient bénéficié s'ils avaient continué à travailler
normalement.
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