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Article
16 Prévoyance complémentaire
Tout régime de prévoyance,
complémentaire de celui de la sécurité sociale (caisse maladie)
dont bénéficie le personnel relevant du présent accord est
constitué :
16.1 - Par l'adhésion de l'entreprise
à une institution ou un organisme d'assurance gérant le
régime minimal d'assurance décès institué au profit des
cadres par la convention collective nationale du 14 mars
1947 (cotisation minimale de 1,50 p. 100 du salaire limité
au plafond de la sécurité sociale, à la charge exclusive
de l'employeur).
16.2 - Par l'extension de la
prévoyance à l'ensemble du personnel, cette extension pouvant
viser l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de
garanties (décès, invalidité, rente éducation, etc.).
16.3 - Sauf les cotisations
dues au titre des garanties prévues au paragraphe 1 du présent
article (limitées à la couverture des prestations définies
par le présent accord) qui sont à la charge de l'employeur,
les cotisations dues sont réparties entre employeur et salarié,
la participation patronale étant au moins égale à 50 p.
100. Les parties conviennent de se réunir dans les douze
mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de la
présente convention afin d'examiner les problèmes posés
par les régimes de retraite complémentaire et négocier les
termes de l'accord de prévoyance prévu dans le présent article.
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