|
Article
14 Absence pour maladie et indemnisation
(Modifié par avenant du 3 juillet
1991, étendu par arrêté du 1er avril 1992, JO 9 avril 1992
)
14.1 - Indemnisation des absences
pour maladie ou accident
Sans préjudice des adaptations
conventionnelles concernant les salariés titulaires d'un
contrat de travail conclu dans le cadre de l'article L.
212-4-8 , après un an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical,
et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant
de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment
constatée par certificat médical et contre-visite s'il y
a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes,
à condition d'avoir justifié, dans les quarante-huit heures
de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité
sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans
l'un des pays de la Communauté économique européenne. Ces
deux dernières conditions ne seront pas requises en cas
de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté
économique européenne.
Pendant trente jours, le salarié
recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué
à travailler.
Pendant les soixante jours
suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.
L'indemnisation interviendra
après un délai de carence de sept jours ouvrables pour la
maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident
du travail ou la maladie professionnelle survenant dans
l'entreprise. Toutefois, à raison d'une fois par année,
de date à date, ce délai de carence sera ramené à trois
jours. De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur
à trente jours, le délai de carence de sept jours sera rétroactivement
supprimé.
Le premier temps d'indemnisation
sera augmenté de quinze jours par période entière de cinq
ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation sera
augmenté de dix jours par période de même durée, sans que
chacun de ces temps ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.
Les garanties ci-dessus accordées
s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé
perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires.
En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire
brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.
En tout état de cause, ces
garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé,
compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion
de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur
à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue
s'il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en
considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué
pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement,
sous réserve que cette absence n'ait entraîné une augmentation
de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Sur une même période de douze
mois, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des
périodes ci-dessus fixées.
En cas de maladie supérieure
à douze mois continus, le salarié ne peut bénéficier d'une
nouvelle période d'indemnisation. Les droits visés à l'alinéa
précédent sont rouverts dès la reprise du travail.
L'indemnisation calculée conformément
aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles
de la paye.
14.2 - Incidence de la maladie
sur le contrat de travail
Les absences résultant de la
maladie ou d'un accident, y compris les accidents du travail,
et justifiées dans les quarante-huit heures par certificat
médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sans préjudice des dispositions
régissant les accidents du travail et les maladies professionnelles
visées aux articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail,
si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement
effectif du salarié absent, la notification de rupture du
contrat de travail sera faite à l'intéressé par pli recommandé
avec accusé de réception. Il ne pourra cependant pas être
procédé à cette notification tant que le salarié n'aura
pas épuisé ses droits complémentaires à indemnisation de
maladie tels que définis ci-dessus.
S'il remplit les conditions,
le salarié ainsi remplacé percevra, en outre, une indemnité
égale à l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait
donné droit son ancienneté en cas de licenciement et percevra
l'indemnité de préavis prévu non effectué.
L'employeur, prenant acte de
la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement,
devra au préalable respecter une procédure identique à celle
prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14
et suivants du code du travail.
Au cours de l'absence du salarié
pour maladie ou accident, l'employeur peut rompre le contrat
de travail en cas de licenciement collectif, à charge pour
lui de verser au salarié licencié l'indemnité de préavis
et l'indemnité de licenciement correspondantes.
|