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Article
13 Jours fériés et congé
13.1 - Jours fériés
L'intervention de jours légalement
fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération.
En outre, lorsqu'il y aura
obligation de travailler exceptionnellement un jour férié,
le personnel recevra soit une rémunération complémentaire
égale à cent pour cent de son salaire, soit un jour de congé
compensatoire payé.
13.2 - Congés pour événements
familiaux
A l'occasion de certains événements,
les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation
d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes
:
- mariage du salarié : quatre
jours ;
- mariage d'un enfant : deux
jours ;
- décès du père ou de la mère
: trois jours ;
- décès du conjoint ou d'un
enfant : cinq jours ;
- déménagement : un jour pour
les salariés travaillant régulièrement le samedi.
Sous réserve de trois mois
d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la
belle-mère, d'un frère ou d'une soeur : un jour ;
- examen universitaire ou professionnel
: dans la limite de trois jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle
devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront
pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés
à des jours de travail effectif pour la détermination de
la durée du congé annuel.
13.3 - Absences pour enfants
malades
Pour les pères ou pères de
famille d'enfants de moins de quinze ans, et sur présentation
d'un certificat médical : trois jours par an non accolés.
Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle
de ces jours sera sans incidence sur le F.F.P.
13.4 - Congés sans solde
Les salariés peuvent obtenir
un congé sans solde dans les conditions prévues par :
- les articles L. 122-24 ,
L. 122-24-1 et L. 122-24-2 relatifs à la situation des salariés
candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L. 122-28-1
à 4 relatifs au congé parental d'éducation ;
- les textes légaux et réglementaires
relatifs à la formation professionnelle ;
- les articles L. 122-32-12
à 28 instituant le congé pour création d'entreprise et le
congé sabbatique.
Les conditions de reprise du
travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues
par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.
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