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Article
12 Congés payés
12.1 - Durée des congés
Les congés sont acquis sur
la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail
effectif pendant la période de référence fixée légalement
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au
cours de laquelle s'exerce le droit à congés, avec application,
s'il y a lieu, des majorations prévues par :
12.1.1 - l'article L. 223-5
pour les femmes de moins de vingt et un ans ayant un ou
des enfants à charge ;
12.1.2 - l'article L. 223-8
, 3e alinéa, pour les congés pris en dehors de la période
du 1er mai au 31 octobre.Sont considérées comme temps de
travail effectif pour le calcul du droit à congé payé les
périodes énumérées aux articles L. 223-4 , L. 451-2 , L.
225-2 , L. 931-7 , L. 226-1 et L. 122-8 et les périodes
d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation
par l'employeur au taux plein prévu à l'article 14.1 de
la convention collective.Il ne peut y avoir report de congés
au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant
les droits acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers
hors Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront
prévoir la juxtaposition d'un congé sans solde à la période
de congés payés.
12.2 - Période des congés
Rappel fait des règles de fractionnement
du congé fixées par l'article L. 223-8 du code du travail,
le salarié a le droit de prendre au moins vingt-quatre jours
ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois,
une partie des congés peut être prise en dehors de cette
période en accord entre l'employeur et le salarié.
Le calendrier des congés est
établi par l'employeur avant le 15 avril de chaque année,
en fonction des nécessités du service, et en tenant compte
autant que possible des congés scolaires pour les salariés
ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans
une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où
un salarié en congé serait rappelé par son employeur, il
lui sera accordé trois jours ouvrables de congé supplémentaire
et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce
rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné à
l'accord du salarié dont le refus ne saurait être une cause
de sanction.
12.3 - Indemnisation du congé
Pendant la période des congés
payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire
maintenu), la rémunération globale mensuelle qu'il aurait
reçue en activité, sauf application de la règle du dixième
(art. L. 223-11 du code du travail) si ce mode de calcul
est plus favorable.
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