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Article
10 Durée du travail
La durée du travail, sans préjudice
des dispositions relatives au travail à temps partiel, est
fixée à trente-neuf heures par semaine.
10.1 - Heures supplémentaires
Sans préjudice de la possibilité
ouverte de conclure de gré à gré des conventions de salaires
forfaitaires pour les salariés dont l'activité professionnelle
rend difficile l'appréciation de la durée du travail, en
particulier pour le personnel d'encadrement et pour certains
salariés occupés à des fonctions commerciales ou assimilées,
les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions
suivantes.
La rémunération des heures
effectuées chaque semaine, à la demande expresse de l'employeur,
au-delà de trente-neuf heures, sauf pour ce qui concerne
les reports d'heures autorisées par les articles L. 212-4
et D. 212-4 du code du travail en cas d'horaire individualisé
ou de toute autre circonstance prévue par le code du travail,
est majorée de 25 p. 100 de la 40e heure à la 47e heure
incluse et de 50 p. 100 à partir de la 48e.
Ces heures sont effectuées
dans les limites fixées par la réglementation en vigueur
et ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions
légales.
Dans la limite de 130 heures
par année civile et par salarié, les heures supplémentaires
peuvent être effectuées après information de l'inspection
du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel, dans le respect de
la durée maximale quotidienne du travail fixée à dix heures
par l'article L. 212-1 du code du travail. Le recours éventuel
aux heures supplémentaires au-delà du contingent susvisé
est régi par l'article L. 212-7 du code du travail.
10.2 - Spécificité de la durée
du travail des formateurs
L'activité des formateurs des
diverses catégories faisant l'objet de la
classification définie à l'article
20 est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme,
du type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation
de méthodes normalisées, de l'objectif de la formation ou
de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette
activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur
puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la
formation, à une certaine diversité d'intervention, notamment
dans les domaines de la conception, de la recherche, de
la préparation matérielle des stages. Il peut de même être
appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité
commerciale.
Au-delà de cette diversité,
les parties conviennent que l'action de formation comporte,
sous des formes tout aussi variées, une part de face à face
pédagogique et une part de préparation, de recherches personnelles
et de formation.
10.3 - Durée du travail des
formateurs D et E
Pour les formateurs des niveaux
D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de
contrats à durée déterminée de plus de six mois, à plein
temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales
applicables, le contrat de travail ou des accords d'entreprise
devront apprécier et fixer le temps de travail qui sera
globalement consacré à ces diverses fonctions. Des accords
d'entreprise ou les contrats individuels pourront prévoir
des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux
supérieurs.Dans le cadre de la durée conventionnelle du
travail pour les formateurs D et E, les parties conviennent
de distinguer le temps de face à face pédagogique (F.F.P.)
de la préparation, de la recherche et des autres activités
auxquelles se livre le formateur (P.R.A.A.).
Par temps de F.F.P., il faut
entendre toute période pendant laquelle le formateur fait
acte de formation en présence de ses stagiaires. Ainsi,
ne constituent pas du temps de F.F.P. les périodes de conception,
de recherche, de réunions pédagogiques, de préparation personnelle
ou matérielle des stages qui n'ont pas lieu en présence
des stagiaires. De même, les repas, les permanences ne sauraient
être assimilés à du temps de F.F.P., même en présence des
stagiaires. En revanche, les missions d'orientation, de
sélection, de suivi, d'évaluation ou de contrôle, constituent
du temps de F.F.P. quand elles ont lieu en présence
des stagiaires dans le cadre
d'un échange pédagogique. Lorsque le contrat de travail
d'un formateur de niveau D ou E prévoira une activité de
prospection commerciale et de vente, le temps consacré à
cette activité sera assimilé à du F.F.P. En revanche, le
suivi pédagogique des actions de formation impliquant des
rapports avec les clients, est assimilé à du P.R.A.A.
Pour les formateurs des niveaux
D et E, les parties conviennent que le temps de F.F.P.,
selon la définition ci-dessus, ne pourra excéder 70 p. 100
de la totalité du temps de travail. Le formateur reste à
la disposition de l'employeur pendant le reste de la durée
conventionnelle du travail pour effectuer toutes les autres
activités contractuelles (P.R.A.A.).
La durée du travail des formateurs
des niveaux D et E s'articule autour des points suivants
:
10.3.1 - La période de référence
annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective
du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur
une autre date entre les parties.
10.3.2 - Sur l'année de référence
contractuelle, la durée du travail est répartie entre le
face à face pédagogique et les autres activités dans un
rapport 70/30.
10.3.3 - Les heures de F.F.P.
représentent forfaitairement 1 225 heures par année contractuelle.Ces
heures tiennent compte :
- de cinq semaines de congés
payés ;
- de cinq jours mobiles pris
dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement,
par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage
de même nature préexistant dans les organismes, tel par
exemple qu'une sixième semaine de congés payés ;
- des jours fériés, dans les
conditions définies à l'article 13.1 : la survenance d'un
jour férié un jour travaillé par le formateur ne pourra
avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle.
Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert
au salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail
précédent et son jour de travail suivant le jour férié.
Le nombre d'heures évoqué ci-dessus se réfère à une durée
moyenne hebdomadaire de :
- 27,18 heures de F.F.P. ;
- 11,7 heures de P.R.A.A.
10.3.4 - La durée du travail
hebdomadaire (P.R.A.A. + F.F.P.)
sera égale à 39 heures. Pour
les formateurs D et E du secteur linguistique, l'amplitude
journalière figurera dans le contrat de travail.Pendant
cette amplitude, et sous réserve des périodes de P.R.A.A.,
le formateur ne peut en aucun cas être tenu de rester à
la disposition de son employeur, sauf à ce que ces heures
soient considérées comme temps de travail et réglées comme
telles.La durée de F.F.P. maximale sera de 35 heures par
semaine. Dans le cas où le seuil de 30 heures de F.F.P.
serait atteint ou dépassé pendant trois semaines consécutives,
il ne pourra être demandé au formateur au cours des trois
semaines suivantes plus de 27 heures 18 minutes de F.F.P.Les
heures de F.F.P. sont décomptées chaque mois civil.Chaque
mois, dans la limite du plafond de 35 heures de F.F.P. par
semaine, les heures de F.F.P. effectuées au-dessus de 125
heures feront l'objet d'une majoration de salaire de 25
p. 100 ou d'un temps équivalent à cette majoration, pris
sous la forme d'un repos compensateur sur une autre période,
selon les règles en vigueur dans l'entreprise et après concertation
avec la salarié, sauf dans le cas où ce nombre d'heures
de F.F.P. serait dépassé, dans un mois considéré, alors
que la durée de F.F.P. dans ledit mois n'aurait pas excédé
27 heures 30 minutes de moyenne par semaine. Ces périodes
de repos compensateur spécifiques seront elles-mêmes assimilées
à du F.F.P. sur la période où elles seront prises.A la fin
de l'année de référence contractuelle, si un formateur de
niveau D ou E a effectué plus de 1 225 heures de F.F.P.,
chaque heure excédant ce seuil fera l'objet d'une majoration
de salaire dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 de la 1 226e à
la 1 249e heure ;
- 50 p. 100 de la 1 250e à
la 1 299e heure ;
- 75 p. 100 à partir de la
1 300e heure et au-delà.Ces majorations tiennent compte
de l'incidence théorique du temps de P.R.A.A. supplémentaire.Il
est à noter que les heures supplémentaires, en termes de
durée du travail effectif au sens des articles L. 212-1
et suivants du code du travail, ne se décompteront en tout
état de cause que sur la semaine civile.
10.3.5 - A l'exception des
heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés
déjà prises en compte en déduction pour la détermination
du nombre annuel d'heures de F.F.P., les heures de "
non-travail " considérées comme " gelées "
dans le cadre de la présente convention collective telles
que, à titre d'exemple, les heures de formation, d'absence
pour maladie ou délégation du personnel viendront en déduction,
dans un rapport 70/30, des plafonds de 1 225 heures annuelles
et de 125 heures mensuelles dans le mois où elles interviendront.
10.3.6 - Pour les salariés
à temps partiel, ces mêmes principes s'appliqueront au prorata
de la durée retenue dans le contrat de travail.
10.4 - Durée du travail des
formateurs F, G et H
Pour les formateurs des niveaux
F, G et H, dont il est rappelé qu'ils ne sont pas visés
par les dispositions ci-dessus, le contrat de travail pourra
prévoir que leurs rémunérations présentent un caractère
forfaitaire tenant compte des dépassements éventuels de
la durée du travail. Cette disposition tient compte de la
difficulté de cerner précisément cette durée en raison de
leurs déplacements, de leurs interventions dans le cadre
de séminaires et, le cas échéant, de leur initiative propre
sur l'organisation de leur travail.
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