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DROIT DU TRAVAIL

Des contrats spécifiques

CONTRAT INITIATIVE EMPLOI

Le texte complet en ligne

Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi,

1o Les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2o Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
3o Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites comme demandeurs d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
4o Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ;
5o Les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ;
6o Les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
7o Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail ;
8o Les personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
A titre exceptionnel, les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par le présent article et qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d’accès à l’emploi peuvent bénéficier d’un contrat initiative-emploi. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi conclues à ce titre ne peut excéder 10 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Art. 2. - La durée hebdomadaire de travail du bénéficiaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à dix-sept heures et trente minutes par semaine.
Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail, la durée du travail est égale à l’application sur le mois ou sur l’année de la durée hebdomadaire fixée au présent article.
Les personnes handicapées contraintes à des horaires limités, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail, sont les personnes visées aux 1o, 2o, 3o, 4o et 9o de l’article L. 323-3 du même code, et présentant une attestation du médecin du travail.
Art. 3. - L’employeur doit, préalablement à une demande de convention de contrat initiative-emploi, déposer auprès des services locaux de l’Agence nationale pour l’emploi l’offre d’emploi correspondante.
La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l’Agence nationale pour l’emploi avant l’embauche.

Aide
de l'état
Art. 4. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l’entreprise, le montant de l’aide forfaitaire versée à l’employeur par l’Etat en application du quatrième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit :
1o Il est égal à 330 Euro si la personne embauchée appartient à l’une des catégories suivantes :
a) Personne inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
b) Bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ;
c) Bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité prévue à l’article L. 351-10 du code du travail ;
d) Bénéficiaire de l’allocation de parent isolé prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
e) Bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail ;
f) Personne faisant ou ayant fait l’objet d’une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ;
g) Personne mentionnée au dernier alinéa de l’article 1er du présent décret ;
2o Il est porté à 500 Euro si la personne embauchée appartient à l’une des catégories suivantes :
a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 323-1 du code du travail, soit bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité ;
b) Personne inscrite comme demandeur d’emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de l’allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de l’obligation d’emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;
c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, soit bénéficiaire de l’allocation de parent isolé ;
d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté d’accès à l’emploi et remplissant les conditions fixées au 1o du présent article.
Art. 5. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l’entreprise, les montants prévus à l’article 4 du présent décret sont réduits par application d’un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par le contrat et la durée collective de travail applicable dans l’entreprise.
Art. 6. - L’aide forfaitaire due au titre du quatrième alinéa de l’article L. 322-4-2 du code du travail est versée à l’employeur à la fin du douzième mois du contrat et à la fin du dernier mois du contrat s’il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s’il est à durée indéterminée, sur présentation par l’employeur d’un justificatif attestant de l’emploi du bénéficiaire du contrat dans l’établissement.
Art. 7. - Lorsque la personne embauchée sous contrat initiative-emploi bénéficie d’un accompagnement social dans l’emploi par l’Agence nationale pour l’emploi, destiné à remédier aux difficultés liées à sa reprise d’emploi et que cet accompagnement est assuré en tout ou partie dans l’entreprise, elle doit préalablement obtenir l’accord de l’employeur.

Formation
Arrêté du 25 mars 2002 fixant le montant des aides de l’Etat à la formation et au tutorat prévues aux articles 8 et 9 du décret no 2002-400 du 25 mars 2002 relatif au contrat initiative-emploi
Aide formation (arrété)
Art. 1er. - Le montant de l’aide à la formation prévue à l’article 8 du décret du 25 mars 2002 susvisé est fixé à 7,62 Euro par heure de formation.
Art. 2. - Le montant forfaitaire de l’aide au tutorat prévue à l’article 9 du décret du 25 mars 2002 susvisé est fixé à 535 Euro.


Art. 8. - La formation est dispensée pendant le temps de travail Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à l’article L. 920-4 du même code.
La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire.
L’aide à la formation prise en charge par l’Etat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté.
Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur présentation d’une attestation signée par l’organisme de formation, l’employeur et le salarié.
Art. 9. - Le tutorat peut être accordé aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés d’accès à l’emploi.
Il doit être effectué par une personne salariée de l’établissement, chargée de faciliter l’insertion dans l’établissement de la personne embauchée.
Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’informer, d’aider, de guider la personne embauchée sous contrat initiative-emploi. Il assure, le cas échéant, la liaison avec l’organisme de formation mentionné à l’article 8.
Il consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat de travail.
L’aide est versée à la fin du douzième mois dudit contrat.
Son montant forfaitaire est fixé par arrêté. Le nombre de conventions de contrat initiative-emploi pouvant bénéficier de l’aide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement.

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Fait à Paris, le 25 mars 2002.



 

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